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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2025013901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013901
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel, enregistré au RCS de Rennes sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 893613703 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est un organisme de financement destiné aux professionnels.
Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel, exerce une activité de brocante et vide grenier.
Pour les besoins de son activité, Monsieur [L] a souhaité financer l’acquisition d’un site internet vitrine sous la forme d’un contrat de licence d’exploitation de site internet longue durée auprès de la société NOVASEO conclu électroniquement le 16/09/2022.
Le financement porte sur un investissement d’un montant de 6 037,50 € TTC.
La société LEASECOM soutient être intervenue au contrat en qualité de cessionnaire, conformément à l’article 2 des conditions générales.
Le contrat de licence d’exploitation prévoit le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire, hors assurance, de 155 € HT (soit 186 € TTC) à compter du 01/01/2023.
Le 09/12/2022, le locataire a signé électroniquement un procès-verbal de réception, validation et livraison de site internet.
Le locataire n’a jamais réglé le moindre loyer.
Par courrier RAR du 10/06/2024, la société LEASECOM a mis en demeure Monsieur [L] [C] de lui régler les loyers impayés et ce, dans un délai de quinze jours, à défaut le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La démarche est restée vaine.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 07/02/2025, la société LEASECOM assigne Monsieur [L] [C].
* Par cet acte remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de licence d’exploitation n° 222L192448 Vu la lettre de mise en demeure du 10 juin 2024 Vu la résiliation du contrat de licence d’exploitation intervenue le 25 juin 2024
* JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation à la date du 25 juin 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à la Société LEASECOM la somme de 10.236,40 € arrêtée au 25 juin 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 4 098,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 6 138 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à Monsieur [L] [C] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [L] [C] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [L] [C], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux entiers dépens.
Le défendeur ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 mai 2025 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu seul le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société LEASECOM soutient que :
* Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire à compter du 25 juin 2024.
* La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales du contrat de location sont opposables au locataire (articles 12.6 et 20.2 des conditions générales).
* La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués (article 22 des conditions générales).
Monsieur [L] [C]
* n’a déposé aucune conclusion,
* ne s’est pas présenté à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il est rappelé que, selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à ceux ayant un intérêt légitime, sauf dispositions contraires.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a interrogé la société LEASECOM sur l’existence d’un contrat formellement conclu entre Monsieur [C] [L] et LEASECOM. Cette dernière a soutenu que son intérêt à agir était fondé sur l’article 2 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre Monsieur [C] [L] et la société NOVASEO le 16 septembre 2022, lequel prévoirait la possibilité de céder ce contrat à LEASECOM, expressément mentionnée à cette clause.
Toutefois, l’article 1216 du Code civil prévoit qu’un contractant (le cédant) peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers (le cessionnaire) avec l’accord de son cocontractant (le cédé). Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé. Mais la cession ne produit ses effets à l’égard du cédé que si elle lui est notifiée ou si celui-ci en prend acte, et doit être constatée par écrit à peine de nullité.
En l’espèce :
L’article 2 des conditions générales du contrat de licence NOVASEO prévoit effectivement la possibilité pour cette dernière de céder le contrat à LEASECOM, sous réserve que le client soit informé de la cession par tout moyen, notamment par la facture d’échéancier ou l’avis de prélèvement. Or :
* La seule facture-échéancier produite, datée du 9 octobre 2024, est postérieure à la mise en demeure du 10 juin 2024 et à la résiliation revendiquée de plein droit.
* Aucune autorisation de prélèvement émanant du locataire n’a été versée aux débats pour justifier d’une prise d’acte de la cession.
Il n’existe aucun élément de preuve d’une notification préalable ou postérieure qui aurait pu informer le locataire de cette cession, pas plus qu’un quelconque règlement de loyer permettant de déduire une prise d’acte implicite.
En l’absence de notification conforme, comme l’exige l’article 1216 du Code civil, LEASECOM ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire et, par conséquent, de son intérêt à agir dans la présente instance.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La société LEASECOM succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* Déboute la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, faute de qualité à agir,
* Condamne la société LEASECOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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