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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 28 janv. 2026, n° 2025R00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 28/01/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10/12/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 28/01/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* Monsieur [F] [G]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [C] – [Adresse 2]
PARTIE EN DEFENSE :
* CASTOR DISTRIBUTION REUNION SARL [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2][Adresse 5]
[Adresse 6], 4128/86/0 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] ROC – [Adresse 7]
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 août 2025, remis à personne, Monsieur [F] [G] a fait assigner la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Juger recevable et bien fondée son action ;
* Condamner la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION au paiement à titre de provision :
* D’une somme de 26 211€ au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
* D’une somme de 28 477,25€ en paiement des cotisations sociales afférentes à sa rémunération de gérant ;
* Condamner la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [F] [G] et la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, Monsieur [F] [G] a maintenu ses demandes, tout en actualisation la somme provisionnelle réclamée au titre des cotisations sociales afférentes à sa rémunération de gérant à hauteur de 18 748,75€.
Il expose avoir été cogérant de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION du 15 mars 2021 au 22 avril 2024 et avoir détenu une partie du capital social de ladite société jusqu’au 14 mars 2025, date à laquelle il a cédé l’intégralité de ses titres.
Il indique avoir consenti, en février 2024, une avance de trésorerie au profit de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, à hauteur de 46 000€, juste avant d’être révoqué de ses fonctions de gérant. Il précise avoir sollicité le remboursement de son compte courant d’associé de façon échelonnée, par courrier du 13 juin 2024. Il déclare que si cette proposition a été acceptée par la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, aucun paiement n’est toutefois intervenu.
Il soutient que le solde de son compte courant d’associé s’élève à la somme de 26 211€ et non de 23 970,01€, telle qu’indiquée dans l’extrait du grand livre de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, précisant avoir justifié les dépenses professionnelles figurant audit compte.
Il ajoute que les avances en compte courant d’associé sont immédiatement exigibles quelle que soit la situation financière de la société et ce d’autant plus lorsque les statuts ne comportent aucune clause relative aux conditions de remboursement.
Par ailleurs, il indique que la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION ne justifie pas des griefs qu’elle lui impute ainsi que de la réalité du préjudice allégué, de sorte que le litige n’a pas à être renvoyé devant le juge du fond.
Enfin, il affirme qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 16 août 2022, il a été convenu que le paiement des charges sociales inhérentes à la rémunération de chaque cogérant serait pris en charge par la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION. Il précise toutefois avoir découvert, en septembre 2024, que lesdites cotisations n’avaient pas été réglées.
Il soutient que la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION reste redevable des cotisations allant du 16 août 2022 au 22 avril 2024, date de la révocation de ses fonctions de gérant, savoir la somme globale de 18 748,75€, déduction faite de la somme de 2 144,75€ qui lui a d’ores et déjà été versée par la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, en fin d’année 2024.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 5 novembre 2025, la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION demande au président du tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
* Renvoyer l’ensemble de l’affaire devant la juridiction du fond ;
* Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] [G] ;
* Condamner Monsieur [F] [G] à lui régler la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Le condamner aux entiers dépens ;
Elle affirme que Monsieur [F] [G] a mis du temps à lui communiquer les justificatifs permettant le remboursement de son compte courant d’associé et que la situation financière de la société s’est depuis aggravée. Elle soutient qu’une demande de remboursement ne peut prospérer dès lors qu’elle est susceptible de mettre en péril la société.
Elle ajoute que cette demande a pour but de lui nuire et que Monsieur [F] [G] n’a eu de cesse de la dénigrer depuis son éviction en tant que cogérant. Elle déclare que les agissements de Monsieur [F] [G] lui causent un préjudice dont elle doit être indemnisée, de sorte que l’affaire doit être renvoyée devant le juge du fond.
Enfin, s’agissant du remboursement des charges sociales, elle indique que la période concernée correspond au dernier trimestre 2022 jusqu’au 1 er trimestre 2024, portant ainsi uniquement sur la somme de 17 158€.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 janvier 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de provision relative au remboursement du compte courant d’associé
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal mixte de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est constant que le compte courant d’associé, qui s’analyse comme un prêt que l’associé consent à la société, est remboursable à tout moment à défaut de dispositions statutaires ou conventionnelles fixant des conditions de remboursement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [F] [G] a détenu des parts sociales de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION du 16 novembre 2006 au 14 mars 2025.
La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION ne conteste pas le fait que Monsieur [F] [G] possède un compte courant d’associé au sein de la société, dont le solde créditeur ne lui a pas été remboursé, malgré sa demande datée du 13 juin 2024.
Il convient de relever que, par courrier du 20 juin 2024, la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION a accepté le principe de remboursement dudit compte à hauteur de 5 000€ par mois, sous réserve d’une trésorerie suffisante et de l’établissement exact du solde du compte courant. Elle a ainsi sollicité la transmission de certains justificatifs de paiement réalisés au débit de la carte bancaire professionnelle de Monsieur [F] [G], entre le 29 janvier et le 9 février 2024.
L’extrait du grand livre comptable de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, obtenu lors de la sommation interpellative du 28 mai 2025, fait état du solde créditeur du compte courant d’associé de Monsieur [F] [G] à hauteur de 23 970,01€, déduction faite d’une partie des paiements dont les pièces justificatives ont précédemment été réclamées, savoir :
* CB AIR AUSTRAL 29.01.2024 : 697,89€
* CB BKG HOTEL 01.02.2024 : 1 177€
* CB LW SNCF 04.02.2024 : 67,45€
* CB LW SNCF 08.02.2024 : 29,65€
* CB CORSICA FERRIES 08.02.2024 : 220€
* CB [Localité 3] V 09.02.2024 : 49€
Il convient de relever que Monsieur [F] [G] justifie s’être inscrit au salon EUROBOIS qui s’est tenu à [Localité 4] du 6 au 9 février 2024. La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION ne conteste pas la nécessité professionnelle de ce déplacement.
Par ailleurs, Monsieur [F] [G] communique :
* Le mail de confirmation de réservation de ses billets d’avion (Réunion [Localité 5] / [Localité 5] Réunion) du 4 et du 15 février 2024 d’un montant de 697.89€ ;
* La facture relative à ses frais d’hébergement à [Localité 4] du 5 au 9 février 2024, d’un montant de 1 177€;
* Le mail de confirmation de son billet de train ([Localité 5] [Localité 4]) du 5 février 2024, d’un montant de 67,45€;
* Le paiement d’un VTC à [Localité 4], le 9 février 2024, d’un montant de 49€ ;
S’agissant des deux dépenses supplémentaires de 29,65€ et 220€, correspondant respectivement à l’achat d’un billet de train [Localité 4] – [Localité 6] ainsi qu’aux frais de ferries [Localité 6] – [Localité 7], en date du 9 février 2024, il convient de constater que Monsieur [F] [G] ne démontre pas que ces frais ont été exposés dans le cadre de son déplacement professionnel et qu’ils justifient, par conséquent, un remboursement.
Dès lors, le solde créditeur du compte courant d’associé de Monsieur [F] [G] n’apparait pas sérieusement contestable uniquement à hauteur de 25 961,35€ (23 970,01€ + 697,89€ + 1 177€ + 67,45€ + 49€).
Par ailleurs, il est relevé que les parties ne justifient pas que les statuts de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION ou qu’une convention particulière prévoient les modalités de remboursement du compte courant d’associé ainsi que la fixation d’un terme, de sorte qu’il doit être considéré que son remboursement peut être sollicité à tout moment, quelles que soient la situation et les disponibilités financières de la société. Ainsi, seule la responsabilité de l’associé prêteur, agissant en remboursement de ses avances, peut être recherchée pour rupture abusive de crédit dans l’hypothèse où la restitution des fonds mettrait en péril la société débitrice.
De façon surabondante, il est relevé que si l’extrait de compte de résultat provisoire de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, arrêté au 31 août 2025, fait état d’une augmentation des pertes de près de 200 000€, ce document n’est toutefois pas suffisant pour affirmer que la demande de remboursement du compte courant d’associé risquerait de mettre en péril la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION.
En outre, si la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION soutient que Monsieur [F] [G] ne cesse de la dénigrer et de porter atteinte à la clause de non concurrence les liant, justifiant ainsi une demande d’indemnisation qu’elle entend
formuler devant le juge du fond, force est de constater que les pièces produites au soutien de ses allégations ne sont pas probantes.
Ainsi et au vu de l’ensemble de ces considérations, l’obligation de paiement de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [F] [G] est donc bien fondé à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé.
La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION sera ainsi condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 25 961,35€.
* Sur la demande de provision relative au remboursement des cotisations sociales
Les parties s’accordent sur le fait qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, daté du 16 août 2022, il a été convenu que le paiement des charges sociales inhérentes à la rémunération de chaque cogérant serait assumé par la société.
La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION ne conteste pas l’absence de paiement malgré l’adoption de cette résolution, se contentant d’indiquer que le montant des cotisations doit être limité à la somme de 17 158€, correspondant à la période allant du dernier trimestre 2022 au 1 er trimestre 2024.
Si les parties ne justifient pas de la date exacte de la révocation des fonctions de gérant de Monsieur [F] [G], la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION ne conteste toutefois pas qu’elle est intervenue le 22 avril 2024, date avancée par Monsieur [F] [G] dans le cadre de ses écritures, soit au cours du 2 e trimestre 2024.
En l’espèce, il ressort de l’état des débits, arrêté par l’URSSAF le 25 septembre 2024, que le montant des cotisations, majorations de retard incluses, est de :
* 124€ pour le 4 e trimestre 2022 ;
* 1 245€ pour le 1 er trimestre 2023 ;
* 1 245€ pour le 2 e trimestre 2023 ;
* 7 640€ pour le 3 e trimestre 2023 ;
* 7 763€ pour le 4 e trimestre 2023 ;
* 1 508€ pour le 2 e trimestre 2023
Soit un total de 19 525€.
À ce montant global, Monsieur [F] [G] ajoute la somme de 1 137,50€, au titre du prorata de la régularisation sur l’année 2022. Or, il convient de relever qu’aucune explication n’est donnée sur les raisons de cette régularisation. En outre, l’URSSAF mentionne sur son décompte que le montant de cette régularisation est de 2 730€ et il est précisé qu’il s’agit d’un « débit instance ».
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la créance de Monsieur [F] [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17 380,25€, déduction faite de la somme de 2 144,75€ qui lui a d’ores et déjà été réglée par la société CASTOR DISTIBUTION REUNION, le 4 décembre 2024.
La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION sera donc condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 17 380,25€.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société CASTOR DISTRIBUTION REUNION, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [G] pour faire valoir ses droits, la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION à payer à Monsieur [F] [G] la somme provisionnelle de 25 961,35€, au titre du solde de son compte courant d’associé.
CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION à payer à Monsieur [F] [G] la somme provisionnelle de 17 380,25€, au titre des cotisations sociales afférentes à sa rémunération de gérant.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNONS la société CASTOR DISTRIBUTION REUNION à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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