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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 procedures collectives ch. du cons., 22 avr. 2025, n° 2025000927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n° 10 LJS : SAS THAT ORIGINAL P.C. : 2025/64
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE PRONONCE LE 22/04/2025
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 14/04/2025, l’entreprise ci-après nommée la SAS THAT ORIGINAL, [Adresse 3], exerçant l’activité : Production et vente en ligne de vêtements haut de gamme, RCS Beauvais : B 914822069 (2022B00544), a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du Code de commerce pris pour l’application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, ATTENDU que le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
ATTENDU qu’à l’audience de ce jour, Madame [V] [C] [L], représentante légale de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, précisant que l’activité n’était pas rentable et qu’elle est arrêtée depuis le 14 avril 2025, ATTENDU que Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République de BEAUVAIS, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la société THAT ORIGINAL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
QUE l’entreprise déclare ne pas employer de salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 32 189,00 Euros.
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil par le chef d’entreprise qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif tel que prévu par loi, l’exploitation étant déficitaire.
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du Code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire.
OUÏ Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la société par actions simplifiée THAT ORIGINAL, dont le siège social est situé, [Adresse 3],
Activité : Production et vente en ligne de vêtements haut de gamme,
RCS Beauvais B 914822069 (2022B00544).
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/04/2025,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe CACAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [O] [S] [Adresse 2],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du Code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserve des dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce.
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du Code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : la SELARL HARDIVILLIER-CACHEUX, en la personne de Me HARDIVILLIER-CACHEUX Fleur [Adresse 1] pour, en application des
articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui les grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 alinéa 4 du Code de commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Madame [V] [C] [L] [Adresse 3], représentant légal de ladite société.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, Monsieur Philippe CACAUX,
Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH
Mis en délibéré le : 22/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi vingtdeux avril deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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