Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 avr. 2026, n° 2026F00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F444 Numéro de Procédure collective : 2025RJ536
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEFENDEUR :
* ATPM (Aménagements Travaux Publics des Mascareignes) SARL
[Adresse 1] [Localité 1], 839869450
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Assistés, lors des débats, de Maître Guillaume HAMON, greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du huit avril deux mille vingt-six.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE ET DU DELIBERE
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [N] [Q]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.
Par jugement du 14/11/2025, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATPM (Aménagements Travaux Publics des Mascareignes) SARL et fixé à six mois la première période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 08/04/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société ATPM (Aménagements Travaux Publics des Mascareignes) SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [Z], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois, pour permettre l’établissement d’un plan d’apurement du passif.
La SELARL [F] [O] prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 08/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 15/04/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation de la société ATPM (Aménagements Travaux Publics des Mascareignes) SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 14/05/2026,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société
ATPM (Aménagements Travaux Publics des Mascareignes) SARL,
Activité : Activité de : terrassement, démolition, travaux publics et privés, voirie, réseaux divers, travaux routiers. Activité d’aménagement extérieur. Travaux de locations de camions et d’engins de travaux publics., Adresse : [Adresse 2],
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839869450.
À l’audience du 19/08/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
DIT que le plan sera communiqué au mandataire judiciaire et au tribunal au plus tard 15 jours avant la date de renvoi mentionnée ci-dessus et qu’à défaut le mandataire de justice ou le tribunal déposera une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume HAMON
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrat de location ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Téléphonie ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Planification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Caducité
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Sociétés
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Client ·
- Demande ·
- Abonnement ·
- Pénalité ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Titre ·
- Millet ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Préjudice
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jugement par défaut ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Service ·
- Contrats ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Surveillance ·
- Abonnement ·
- Litige ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affacturage ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Compte ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation ·
- Demande
- Sociétés ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Clause
- Règlement amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Essai ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt de retard ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.