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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 20 avr. 2026, n° 2026000742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 20 avril 2026 Chambre C1
Référence : 202600742
ENTRE :
SARL [Adresse 1]
[Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 439 186 156 (demanderesse / créancière)
Non comparante, ni représentée
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ΕT
SARL ZTE-D
[Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 501 257 125 Représentée par son représentant légal, M. [A] [B] (défenderesse / opposante)
Représentée par Maître Gildas LESAICHERRE, Avocat au barreau de Poitiers.
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 mars 2026 où siégeaient, Monsieur Olivier BOIJOUX Président d’audience, Monsieur Pierre Emmanuel BOUARD, M. Jean-Samuel CORDEAUX, Mme Véronique BROUARD, Monsieur Luc MEURIN, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 20 avril 2026 à partir de 14 heures
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Adresse 1], société exerçant une activité de lutte contre les nuisibles, a conclu avec la SARL ZTE-D un contrat d’abonnement n° 21.03.1531 en date du 25 avril 2018 portant sur des prestations de protection contre les taupes, comprenant notamment une intervention curative à planifier.
En exécution de ce contrat, la SARL [Adresse 1] a établi deux factures demeurées impayées :
* la facture n° F23-0706 du 6 mars 2023, d’un montant de 340,60 euros TTC ;
* la facture n° F24-0761 du 4 mars 2024, d’un montant de 340,60 euros TTC.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL ZTE-D le 25 mars 2025 et distribuée le 1er avril 2025.
Par requête déposée le 10 octobre 2025, la SELARL VOX, ès qualités de mandataire de la SARL [Adresse 1], a sollicité une ordonnance portant injonction de payer la somme totale de 794,55 euros, comprenant 681,20 euros en principal, 7,55 euros de frais accessoires, 80,00 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 25,80 euros de frais de présentation de requête.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Président du Tribunal a fait droit partiellement à la demande et enjoint à la SARL ZTE-D de payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 681,20 euros en principal, 7,55 euros de frais accessoires, 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 25,80 euros de frais de présentation de requête, ainsi que les dépens taxés à 31,80 euros ; le surplus de la demande ayant été rejeté.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ZTE-D par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026. Par courrier adressé au greffe le 26 janvier 2026, reçu le 28 janvier 2026, la SARL ZTE-D, représentée par son gérant M. [A] [B], a formé opposition à cette ordonnance dans les délais légaux.
L’opposition a pour effet, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile, de remettre l’affaire en l’état et de la soumettre à un débat contradictoire devant le tribunal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
À cette audience, la SARL [Adresse 1], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présente ni représentée. La SARL ZTE-D, représentée Maître Gildas LESAICHERRE, Avocat au barreau de Poitiers, était présente.
La SARL ZTE-D a soutenu à l’audience que la créance réclamée est sérieusement contestée, faisant valoir :
– qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif permettant d’établir la réalité et la conformité des prestations facturées (bons d’intervention, rapports, preuves de passage sur site, échanges de planification) ;
que la SARL [Adresse 1] ne l’a, à aucun moment, contactée de manière proactive pour organiser la planification de l’intervention curative prévue au contrat (prise de rendez-vous, proposition de dates, relance);
* qu’aucun échange probant (courriel, courrier, appel consigné) ne permet d’établir une tentative d’exécution au titre des périodes facturées ;
* que, même dans le cadre d’un contrat forfaitaire, le prestataire demeure tenu d’une obligation d’exécution conforme et doit fournir les prestations prévues.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MOTIFS
§ 1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à la SARL ZTE-D le 14 janvier 2026. L’opposition a été adressée au greffe le 26 janvier 2026 et reçue le 28 janvier 2026, soit dans le délai légal d’un mois.
L’opposition est en conséquence recevable.
§ 2 – Sur les effets de l’absence du demandeur à l’audience
Le demandeur n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime l’empêchant de comparaître ;
En application de l’article 468 du Code de Procédure Civile le juge peut d’office déclarer la citation caduque en tel cas ;
En l’espèce, la SARL [Adresse 1] a été régulièrement convoquée à l’audience du 16 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux prescriptions légales. Elle n’était ni présente ni représentée à cette audience, sans qu’aucun motif légitime d’absence n’ait été porté à la connaissance du Tribunal.
Il convient en l’espèce de faire application de ce texte et de constater conformément à l’article 385 du Code de Procédure Civile l’extinction de l’instance ;
§ 3 – Sur les demandes de la SARL ZTE-D au titre des dépens
La SARL ZTE-D sollicite la mise des dépens à la charge de la partie demanderesse. Au regard des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et de la caducité constatée aux torts du demandeur, il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2025 sous le n° IP 2025IP000585 ;
Vu l’opposition formée par la SARL ZTE-D par lettre adressée au greffe le 26 janvier 2026, reçue le 28 janvier 2026 ;
CONSTATE la caducité de la demande en injonction de payer formée par la SARL [Adresse 1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT non avenu l’ordonnance en injonction de payer rendu le 23 octobre 2025 sous les références RG n° 2025004377 – IP n° 2025IP000585 ;
DÉBOUTE la SARL PLACE NET'79 de l’ensemble de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90.61 euros TTC.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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