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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 5 févr. 2026, n° 2025006706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025006706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 FEVRIER 2026
N°10
Rôle n° 2025006706
Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Madame Aurore MILLET, Greffier Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SAS NET INFO+
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n° 805 401 338
Représentée par :
SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU GLOBAL FS
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 878 643 014
Non comparante
Assignation du 12 décembre 2025 pour l’audience du 08 janvier 2026 Affaire plaidée le 08 janvier 2026 Mise à disposition au Greffe au 05 février 2026
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALLET-GIRY ROUICHI SASU GLOBAL FS
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société NET INFO+ demandant de :
Vu l’article 873 du CPC,
Condamner la société GLOBAL FS à payer :
* 18 235,25 € TTC à titre de provision à valoir sur le règlement des factures n° 3063,3064,3066,3078 et 3183 avec intérêt fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025
* 1 500€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* 200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1 813 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS GLOBAL FS aux entiers dépens.
Le défendeur, la société GLOBAL FS bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
1 – Sur la compétence du Tribunal d’Orléans :
La société NET INFO +, est une entreprise d’assistance technique informatique et la société GLOBAL FS est une entreprise qui exploite la marque des ascenseurs OTIS et cette dernière a besoin d’une info gérance sur la ville de, [Localité 3] située dans la Loiret.
Attendu que le défendeur, la société GLOBAL FS est immatriculée au Tribunal de Commerce de Paris, mais que le lieu d’exécution de la prestation informatique est situé dans le Loiret à GIEN, [Adresse 3]
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile, la présente demande en référé provision est ainsi recevable devant notre juridiction et notre Tribunal est compétent.
2 – Sur les autres demandes :
Attendu que dans la cadre d’un contrat qui lie ces deux sociétés, des factures ont été émises suites à des interventions exécutées par la société NET INFO + et à priori non contestées par la société GLOBAL FS car certains paiements partiels ont eu lieu.
Qu’à la suite de ces interventions, des factures ont été émises selon les conditions contractuelles mais non payées par la société GLOBAL FS.
Ainsi, cinq factures mensuelles n’ont pas été réglées pour un montant de 18.235,25 € TTC
La créance de la société NET INFO + est réelle, certaine et exigible.
La société GLOBAL FS sera condamnée à payer à la société NET INFO + la somme de 18.235,25 € TTC
La société NET INFO + a mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025 la société GLOBAL FS, courrier non distribué. (Pièce n° 3 du demandeur)
En outre la société NET INFO + demande des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 juin 2025.
En droit, les intérêts de retard, les pénalités de toute nature ne peuvent être mises à la charge d’un cocontractant, que si ce dernier les a acceptés et que le créancier puisse en apporter la preuve.
En l’espèce, la société NET INFO + n’apporte pas la preuve de cette opposabilité et ne la démontre pas. En effet, au contrat signé de façon dématérialisé, ce dernier ne comprend pas de conditions de vente reprenant ce calcul d’intérêts de retard, qui est indiqué seulement sur les factures.
La société NET INFO + sera déboutée de ses demandes à ce titre.
En conséquence, la société NET INFO + sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est légale et de droit, que son montant est de 40 € par facture impayée et qu’en espèce cinq factures restent dues, la somme de 200,00 € sera due par la société GLOBAL FS.
Attendu que pour obtenir réparation d’un préjudice notamment contractuel, il faut démontrer une inexécution contractuelle matérialisée par une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments.
Qu’en l’espèce, la société NET INFO + ne justifie pas ces éléments et qu’elle sera déboutée de sa demande de provision de 1500 € au titre d’une indemnisation de son préjudice.
La société GLOBAL FS sera condamnée à payer à la société NET INFO + la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société GLOBAL FS à payer à titre de provision à la société NET INFO + la somme de 18.235,25 € TTC
Déboutons la société NET INFO + de sa demande d’intérêt de retard et de leur capitalisation
Condamnons la société GLOBAL FS à payer à titre de provision à la société NET INFO + la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Déboutons la société NET INFO + de sa demande d’indemnisation de son préjudice
Condamnons la société GLOBAL FS à payer à la société NET INFO + la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la société GLOBAL FS en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier A.MILLET
Le Président.
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