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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 29 janv. 2025, n° 2025F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS KERHA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F72 Numéro de Procédure collective : 2017RJ83
JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI D’EXAMEN DE CLÔTURE
DEBITEUR : SAS KERHA [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 811 774 736
Activité : Négoce de produits du sol, céréales, fruits et légumes
Dirigeant : SARL [G] CONSEIL (RCS REIMS 527 875 850) dont le gérant est Monsieur [H] [G]
Comparution : Madame [B] [L], représentante des salariés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE Monsieur Philippe FAURE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Jugement prononcé en audience publique le 29/01/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 22/02/2017, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant la SAS KERHA,
Par requête déposée au greffe le 20/01/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu’en l’état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 24 mois la date de l’examen de la clôture qui sera fixée au 27/01/2027,
Attendu cependant qu’il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L 643-9 du code de commerce,
Vu la requête du liquidateur judiciaire,
Vu l’avis du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif,
Proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 24 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 27/01/2027 à 15H00, sis [Adresse 1], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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