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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 févr. 2025, n° 2025002758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/12/51*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 28 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
P.C. : P202404180 SAS FRANCE
SAS FRANCE CABARETS [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [M], [C], [L] [X], [Adresse 2], président de la SAS FRANCE CABARETS, absent, comparant par M. [U] [D], [Adresse 3], associé et mandataire (pouvoir), présent, et Me Théo Charpentier, avocat (P0441), présents.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [F], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [J], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête en date du 09 janvier 2025 déposée le 10 janvier 2025, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [F] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 06 février 2025 pour être entendus. Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue à l’issue de l’audience relative au plan de cession de la société. Le 06 février 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 28 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 du cpc.
MOYENS & MOTIFS de la DECISION
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties :
* qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 28 février 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible, l’ensemble des biens ayant été cédé et le personnel partiellement repris ou licencié,
* que la mandataire judiciaire donne un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
M. Biet, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, déclare qu’il est favorable à la
LRAR: -M. [M] [W] [X] Signif.: Le représentant des salariés / du ese de france cabarets Copies : -TPG -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [K] [F] -SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [J] -SELARL ATHENA en la personne
de Me [R] [J]
R.G. : 2025002758
* Parquet
conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-Commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS FRANCE CABARETS
[Adresse 1]
Activité : l’exploitation d’une activité de débit de boissons, bar, restauration, spectacle, cabarets
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 848709424
Autre établissement dans le ressort :
nom commercial : FLUCTUAT
[Adresse 6].
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [F], en qualité d’administrateur avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession.
Nomme la SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [J] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06 février 2025 où siégeaient :
M. Patrick Gautier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Gautier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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