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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2023003827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023003827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOYAGES CONFIDENTIELS c/ SAS BE MY BUS |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° 53
Rôle n° 2023003827
DEMANDEUR(S)
SAS VOYAGES CONFIDENTIELS
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 534 902 937
Madame [H] [X], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (77), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 6]
Représentés par l’Avocat plaidant :
SELAS SIMON ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentés par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (17), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 2]
SAS BE MY BUS
Dont le siège social est [Adresse 5] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 803 742 758
Représentés par l’Avocat plaidant :
SELARL MICKAEL BENMUSSA Avocats au Barreau de Paris
Représentés par l’Avocat postulant :
SELARL Andréanne SACAZE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société AGENCE VOYAGES [S] est une société créée en 1985 dont l’objet est l’organisation de voyages.
Monsieur [M] [S] est le gérant de cette entreprise depuis 1997.
La société BE MY BUS est la société holding des sociétés du groupe familial [S].
En septembre 2011 et parallèlement à son activité d’agence de voyage de moyenne gamme, la société VOYAGES [S] a décidé de créer une filiale, dénommée VOYAGES CONFIDENTIELS, avec la participation notamment de Madame [H] [X] et de Madame [G] [S].
Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de Commerce d’Orléans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité à l’encontre de la société VOYAGES [S], la société VOYAGES CONFIDENTIELS étant in bonis.
Par jugement du 06 janvier 2021, le Tribunal de Commerce d’Orléans a arrêté un plan de cession des actifs de la société VOYAGES [S] au profit de la société ALBA VOYAGES, société du groupe PROCARS.
Ainsi, la quote-part de titres détenus par la société VOYAGES [S] dans la société VOYAGES CONFIDENTIELS, à savoir 60%, ont été cédés à la société ALBA VOYAGES.
À l’issue de cette cession, la société ALBA VOYAGES a rétrocédé à Madame [H] [X] les titres acquis de sorte que cette dernière est désormais actionnaire majoritaire de la société VOYAGES CONFIDENTIELS.
Monsieur [M] [S] a démissionné le 11 janvier 2021, avec effet rétroactif au jour du jugement de cession, à savoir le 06 janvier 2021.
Le 05 Mai 2022, Madame [H] [X] met en demeure Monsieur [M] [S] d’avoir à lui réparer les préjudices suivants : perte de marge, préjudice moral et d’image et frais liés aux honoraires de conseil qui a accompagné Madame [H] [X] lorsque le groupe [S] subissait les difficultés financières.
Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS ont contesté chacun des reproches par courrier en date du 17 Mai 2022.
C’est en l’état que se présent cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 25 Juillet 2023 pour l’audience du 14 Septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] demandent au Tribunal de :
Vu les articles L. 225-251 et suivants, L. 227-8 et L. 227-10 du Code de Commerce, Vu les articles 1104, 1212, 1217, 1231-1 et suivants, 1240, 1353 et 1833 du Code Civil,
Vu les textes et la jurisprudence visés, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer recevables la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] en leurs demandes, fins et prétentions, et les disant bien fondées,
A titre principal,
Dire que Monsieur [M] [S] a commis des fautes engageant sa responsabilité dans l’exercice de son mandat de Président de la société VOYAGES CONFIDENTIELS,
Dire que la société BE MY BUS ne justifie pas de la réalité des prestations, objets des factures n°20/01, n°20/11, n°20/12 et n°20/24,
Dire que la société BE MY BUS n’a pas exécuté les obligations lui incombant au titre de Contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 juin 2019,
En conséquence,
Condamner Monsieur [M] [S] à verser la somme de 165 263,53 euros (à parfaire) en réparation de son préjudice décomposé comme suit :
50 600 euros au titre de la perte de chance pour la société VOYAGES CONFIDENTIELS de réaliser une marge durant la gestion de la crise rencontrée par la Société du fait de la défaillance de Monsieur [S],
32 732,56 euros au titre des frais de conseil et d’assistance exposés par la société VOYAGES CONFIDENTIELS pour être accompagnée lors de la gestion de crise,
12 783,32 euros correspondant aux sommes irrécouvrables trop perçues par la société VOYAGES [S] au préjudice de la société VOYAGES CONFIDENTIELS du fait de la négligence de Monsieur [M] [S], 34 185,65 euros en réparation du préjudice matériel lié au paiement fautif des factures de la société BE MY BUS,
4 962 euros au titre des surcoûts générés pour l’émission des billets d’avion par une agence extérieure pour pallier la fermeture, du jour au lendemain et sans transition, de l’accès à l’émission des billets d’avion par la société VOYAGES [S],
30 000 euros en réparation du préjudice moral et d’image subi par la société VOYAGES CONFIDENTIELS du fait de la défaillance de Monsieur [M] [S],
Condamner Monsieur [M] [S] à verser la somme de 30 000 euros à Madame [H] [X] en réparation de son préjudice moral causé par ses fautes de gestion,
Condamner la société BE MY BUS à rembourser à la société VOYAGES CONFIDENTIELS la somme de 28 488,04 euros HT soit 34 185,65 euros TTC au titre des factures n°20/01, n°20/11, n°20/12 et n°20/24,
Condamner la société BE MY BUS à verser la somme de 30 000 euros à la société VOYAGES CONFIDENTIELS en réparation des dommages résultant de l’inexécution du Contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 juin 2019,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait se considérer insuffisamment informe par les pièces versées aux débats par la société VOYAGES CONFIDENTIELS pour chiffrer son préjudice :
Vu les articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice subi par la société VOYAGES CONFIDENTIELS du fait des manquements de Monsieur [M] [S] et de la société BE MY BUS,
Désigner à cette fin tel expert dans les domaines comptable et financier qu’il plaira au tribunal avec la mission qu’il lui plaira et fixer sa provision en la mettant à la charge de Monsieur [M] [S] et de la société BE MY BUS.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS de l’intégralité de leurs prétentions,
Assortir les condamnations de la majoration des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure le 5 mai 2022 ou, à défaut, de la délivrance des assignations,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS à payer à la société VOYAGES CONFIDENTIELS la somme de 25 000 euros, et à verser à Madame [X] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réplique, Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS demandent au Tribunal de :
Vu les articles L.225-251, L.225-252 du Code de Commerce,
Vu les articles 1843-5 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société BE MY BUS et Monsieur [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
Constater qu’aucun des reproches formulés n’est constitutif d’une faute de gestion de sorte que ni la société VOYAGES CONFIDENTIELS, ni Madame [X] ne peuvent prétendre à la réparation d’un préjudice,
Constater que la société BE MY BUS a parfaitement exécuté le contrat jusqu’à sa rupture ; rupture qui n’est aucunement brutale et fautive,
Constater que la société VOYAGES CONFIDENTIELS ne démontre pas avoir subi une perte ou manquer un gain au titre de l’inexécution du contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 juin 2019,
En conséquence,
Débouter la société VOYAGES CONFIDENTIELS de ses demandes de condamnation de Monsieur [M] [S] à verser la somme de 165 263,56 euros en réparation de son préjudice,
Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [S] à verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par ses fautes de gestion,
Débouter la société VOYAGES CONFIDENTIELS de sa demande de condamnation de la société BE MY BUS à verser la somme de 34 185,65 euros TTC au titre du contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 juin 2019,
Débouter la société VOYAGES CONFIDENTIELS de sa demande de condamnation de la société BE MY BUS à verser la somme de 30 000 euros en réparation des dommages résultant de l’inexécution du contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 juin 2019,
À titre subsidiaire,
Constater que la société VOYAGES CONFIDENTIELS n’a subi aucun préjudice économique ou d’image,
Constater que Madame [X] n’a pas subi de préjudice moral,
En conséquence,
Débouter la société VOYAGES CONFIDENTIELS de ses demandes de condamnation de Monsieur [M] [S] à verser la somme de 165 263,56 euros en réparation de son préjudice,
Débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [S] à verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par ses fautes de gestion,
En tout état de cause,
Débouter la société VOYAGES CONFIDENTIELS de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner solidairement la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [X] à régler à la société BE MY BUS et Monsieur [S] une somme de 10 000 euros chacun sur le fondement des dispositions prévues à l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens d’instance,
Ecarter l’exécution provisoire si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société BE MY BUS et Monsieur [S],
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] :
Le 25 novembre 2020, Madame [X], associée minoritaire et directrice générale de la société VOYAGES CONFIDENTIELS, découvre que Monsieur [S], associé majoritaire, a placé la société VOYAGES [S] en liquidation judiciaire sans l’en avertir.
Cette décision inattendue compromet gravement la situation financière et la continuité de la société VOYAGES CONFIDENTIELS.
Monsieur [S], désengagé de ses responsabilités, coupe les communications et abandonne la gestion, laissant Madame [X] gérer seule les démarches urgentes pour maintenir la garantie financière et l’immatriculation nécessaires à l’activité de l’entreprise.
Face à l’inaction de Monsieur [S], Madame [X] doit négocier avec les créanciers, répondre aux demandes pressantes des assureurs, et restructurer les opérations pour sauver l’entreprise.
Le désengagement de Monsieur [S], aggravé par des irrégularités administratives et financières, met l’entreprise dans une situation critique.
B. Pour Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS :
Monsieur [M] [S], dirigeant du groupe familial [S], a dû placer la société VOYAGES [S] en liquidation judiciaire le 25 novembre 2020, après que la crise sanitaire a provoqué une chute brutale de son activité.
Cette décision, difficile mais nécessaire, visait à préserver l’avenir de la société VOYAGES CONFIDENTIELS, une filiale spécialisée dans le tourisme de luxe, qui est restée financièrement saine grâce à la cession des actifs de la société VOYAGES [S].
En janvier 2021, le Tribunal de Commerce d’Orléans a validé la cession au groupe ALBA VOYAGES, permettant à Madame [H] [X] de devenir actionnaire majoritaire.
Dans un souci de continuité pour la société VOYAGES CONFIDENTIELS, Monsieur [M] [S] a démissionné de ses fonctions de président pour ne pas compromettre l’obtention des agréments financiers et réglementaires nécessaires à son activité.
Malgré cela, en mai 2022, Madame [X] a formulé des accusations de fautes de gestion, exigeant une réparation importante.
Ces allégations surprennent Monsieur [S] et la société BE MY BUS compte tenu des sacrifices financiers réalisés par la société VOYAGES [S] pour soutenir sa filiale, notamment la recapitalisation, l’abandon de créances, et des conditions avantageuses pour Madame [X] dans la gestion de la filiale.
Monsieur [S] et sa société BE MY BUS contestent les préjudices allégués par Madame [X] et défendent leur intégrité en soulignant leur engagement constant et les concessions effectuées pour soutenir la société VOYAGES CONFIDENTIELS.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur les manquements de Monsieur [M] [S] :
L’article 1353 du Code Civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article L.225-251 alinéa 1er du Code de Commerce :
« Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
La responsabilité du dirigeant de SAS est régie par les dispositions de l’article L.225- 252 du Code de commerce qui prévoient :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
Il doit être rapporter la preuve d’une faute de gestion, d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les demanderesses fondent leur justification sur plusieurs faits pouvant caractériser ces fautes.
1. Sur le manquement de Monsieur [M] [S] au délai de préavis statutaire de démission du Président :
Selon les statuts de la société VOYAGES CONFIDENTIELS (pièce demandeur N°34) :
« Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l’expiration de son mandat, soit par l’ouverture à l’encontre de celui-ci d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.
La démission du Président n’est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée. »
La société VOYAGES CONFIDENTIELS considère que Monsieur [M] [S] n’a pas respecté le délai de trois mois de préavis statutaire de démission de président.
La société VOYAGES CONFIDENTIELS indique, par ailleurs, paragraphe 116 de ses conclusions :
« la plupart des garants financiers ainsi que l’organisme IATA, dont l’accréditation est indispensable pour autoriser la vente de billets d’avion par une agence de voyages, requièrent expressément que l’agence de voyages concernée justifie de l’absence au sein de la société (à un poste de direction ou au capital) d’une personne ayant eu un poste de direction ou un « intérêt financier » au sein d’une agence de voyages radiée de la liste des agents ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire. »
La liquidation judiciaire a été prononcée le 25 novembre 2020.
Il paraît contradictoire de devoir attendre trois mois pour démissionner de ses fonctions et de ne pas pouvoir être en capacité d’exercer réglementairement.
Au surplus, à compter du 06 Janvier 2021, Monsieur [M] [S] ne disposait plus de lien capitalistique dans la société VOYAGES CONFIDENTIELS.
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ce point.
2. Sur la répartition des fonctions entre Monsieur [M] [S] et Madame [H] [X] au sein de la Société :
Les statuts de la société (pièce demandeur N°34) indique clairement le rôle de dirigeant de droit de Monsieur [M] [S].
La gestion active de fait de la société VOYAGES CONFIDENTIELS par Madame [H] [X] est transcrite dans plusieurs échanges de mails (Pièce défendeur N°7).
Plus généralement, les conclusions du demandeur indiquent une cogestion de l’entreprises VOYAGES CONFIDENTIELS, entre Monsieur [M] [S] et Madame [H] [X].
Même si ces évènements ont nécessité un surcroît d’activité, il ne pourra non plus être retenu que Madame [H] [X] a subi un changement brutal de poste dont le responsable serait Monsieur [M] [S].
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ce point.
3. Sur le fait que Monsieur [M] [S] a privilégié son intérêt propre au détriment de celui de la Société :
Sur cette demande, la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] formules plusieurs critiques :
Sur l’encaissement des acomptes :
Les demanderesses reprochent à Monsieur [M] [S] d’être même allé jusqu’à conseiller la société de ne plus encaisser d’acompte et de suspendre ses activités. (Pièce demandeur N°19)
En cas de situation économique difficile et de possible lancement de procédure collectives, il est conseillé de n’encaisser les acomptes que des clients pour lesquels l’entreprise sera en mesure de fournir la prestation.
Pendant la procédure collective, l’utilisation des acomptes à mauvais escient est répréhensible.
Il est donc de bon conseil de faire attention à la gestion de ces acomptes.
Il s’agit donc bien au contraire d’un acte de gestion prudente.
Par ailleurs, dans le mail servant de preuve aux demanderesses (Pièce demandeur N°19), il apparaît bien que c’est un simple conseil.
Les demanderesses reprochent à la société BE MY BUS d’avoir perçu de la société VOYAGES CONFIDENTIELS le règlement de quatre factures au titre des frais de gestion, administrative et comptable et ce, peu de temps avant la démission de Monsieur [M] [S].
Le contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils signé le 28 juin 2019 entre les sociétés BE MY BUS et VOYAGES CONFIDENTIELS (Pièce demandeur N°29) prévoit l’engagement de la société BE MY BUS de réaliser les prestations de services et de conseils dans les domaines suivants :
« Assistance à la coordination des actions opérationnelles entre les sociétés du groupe, et contrôle de la mise en œuvre et du respect de politique générale du groupe, définie par la société BE MY BUS,
Financier, qui inclut la participation à la politique financière et à l’ingénierie de chaque société et du groupe à ce titre, la préparation et le suivi des budgets, les relations avec les partenaires financiers et juridiques, l’assistance financière, la recherche de financement,
Administratif et comptable, qui inclut l’assistance au secrétariat administratif et comptable, la facturation, les relances clients, le pointage des relevés de banque,
Ressources humaines, qui inclut l’assistance à la gestion du personnel, la préparation des données sociales à fournir à l’expert-comptable, la sélection et la rémunération du personnel clé, le contrôle des rémunérations,
Relations extérieures dans l’intérêt du groupe et des sociétés du groupe, qui inclut l’assistance dans les relations avec les organismes extérieurs, les contacts avec les partenaires, les prestataires, les clients et les fournisseurs. »
L’article 1353 du Code Civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les factures sont présentées en pièces demandeurs N°28.
En pièce demandeur N°27, il est établi que la comptable du groupe [S] répondait encore à Madame [H] [X] en février 2021.
Aucun autre élément n’est présenté pour attester d’un éventuel manque de la part de la société BE MY BUS ou de Monsieur [M] [S].
Il n’est donc pas démontré par les demanderesses que Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS n’ont pas réalisé ces prestations.
Il n’est pas donc pas démontré que Monsieur [M] [S] se serait enrichi personnellement en rémunérant la société BE MY BUS sans aucune contrepartie réelle pour la société.
Sur le licenciement de l’autre salarié, Monsieur [R] [L] :
Madame [H] [X] soutient que le licenciement de l’autre salarié dix jours avant la liquidation caractérise une faute de gestion.
Comme précédemment, aucun autre élément de preuve vient appuyer ce raisonnement.
Il pourrait être tout à fait entendu que ce licenciement non contesté par la salariée en question était une mesure préventive nécessaire en période COVID.
Au regard de éléments de preuve présentés, il ne peut donc être établi que Monsieur [M] [S] a privilégié ses intérêts propres.
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ces différents points.
4. Sur le fait que Monsieur [M] [S] n’a pas géré le risque de perte de la garantie financière conditionnant la poursuite d’activité de la société VOYAGES CONFIDENTIELS, in bonis :
Les éléments présentés par les demanderesses font état de correspondances entre l’organisme gérant la garantie financière (GFC), Monsieur [M] [S] et Madame [H] [X].
GFC s’interroge légitimement suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les demanderesses n’apportent pas d’éléments caractérisant une faute particulière de la part de Monsieur [M] [S] concernant le risque de perte de garantie financière.
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ce point.
5. Sur le fait que Monsieur [M] [S] ne s’est pas préoccupé de la perte de l’accréditation IATA permettant la réservation des billets d’avion :
Selon le manuel de l’agent de voyages (Pièce Défendeur N°16 – page 14) : « Le candidat, son personnel de direction, ses principaux actionnaires (ou toute autre personne agissant en leur nom), administrateurs, directeurs ou dirigeants, ne doivent pas avoir d’antécédents faisant apparaître qu’ils se sont rendus coupables de violations délibérées de leurs obligations fiduciaires liées à leur activité professionnelle, ni être sous le coup d’une faillite. »
Comme nous l’avons évoqué précédemment, Monsieur [M] [S] a fait preuve de la diligence nécessaire pour le maintien de cet agrément puisque sa simple présence dans la gouvernance pouvait discréditer l’entreprise aux yeux de IATA.
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ce point.
6. Sur le fait que Monsieur [M] [S] ne s’est pas assuré de la transition des organes de gestion de la Société à la suite de la reprise des titres par la société ALBA VOYAGES entraînant une paralysie :
Les demanderesses n’apportent aucune preuve indiquant que Monsieur [M] [S] n’a pas joué son rôle dans la reprise des titres par la société ALBA VOYAGES.
Les échanges de mails en pièce défendeur N°9 présentent même davantage Monsieur [M] [S] comme étant en attente d’éléments de la part des sociétés demanderesses.
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ce point.
7. Sur le fait que Monsieur [M] [S] s’est désintéressé des salariés de la Société en période d’activité partielle :
Comme précédemment, il n’est apporté aucun élément afin de justifier du désintérêt de Monsieur [M] [S] envers ses salariés.
Le Tribunal ne constate pas de manquement sur ce point.
Au regard des éléments précédents, le Tribunal conclura qu’aucune faute de gestion ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [M] [S]
B. Sur la responsabilité civile contractuelle de la société BE MY BUS :
L’article 1353 du Code Civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est admis de l’ensemble des parties que les société VOYAGES CONFIDENTIELS et BE MY BUS ont conclu le 28 Juin 2019 un « contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils ».
Comme il a été présenté précédemment, il n’a pas été démontré par les demanderesses que Monsieur [M] [S] et la société BE MY BUS n’ont pas réalisé ces prestations.
La matérialité de la faute n’est pas présentée et aucun préjudice n’est prouvée.
Le Tribunal dira une nouvelle fois que la société BE MY BUS a justifié de ses prestations et a exécuté ses obligations.
Le Tribunal déboutera la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] de leur demande de réparation de préjudice à ce titre.
C. Sur les préjudices de la société VOYAGES CONFIDENTIELS :
L’article 1353 du Code Civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Tout d’abord, la société VOYAGES CONFIDENTIELS présente des suppositions en indiquant que le chiffres d’affaires aurait été bien meilleurs sans les seules actions de Monsieur [M] [S], que ce dernier aurait été la cause d’une perte de marge.
Le Tribunal peut seulement constater que le chiffres d’affaires de l’entreprise en période COVID a cru, comme l’atteste l’expert-comptable de la société, KPMG, en pièce demandeur N°37.
Par la suite, les demanderesses réclament d’être indemnisées du préjudice d’avoir dû utiliser les services d’un conseil lors de la procédure judiciaire.
Comme l’indique le mail de Madame [H] [X] du 1er décembre 2020 (pièce demandeur N°18) et les honoraires et description de mission des prestataires (pièce demandeur N°38), cette mission a été diligentée par Madame [H] [X].
On peut ajouter que ce sont des missions classiques de gestion d’entreprise.
La société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] prétendent également avoir été lésées de sommes non recouvrables lors de la liquidation de la société VOYAGES [S].
L’arrêt des poursuites individuelles en procédure collective empêche tout créancier d’agir en justice contre un débiteur pour solliciter sa condamnation au paiement d’une somme d’argent (L.641-3 et L.641-4 qui renvoient à L622-21 du Code de commerce).
Finalement, la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] réclament, en tant que préjudice, le remboursement des factures de prestations de service payées à la société BE MY BUS.
Il a été démontré précédemment que le paiement de ces factures étaient légitimes.
Le Tribunal constatera que la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] ne démontrent pas avoir subi de préjudices.
En conséquence des éléments exposés précédemment, le Tribunal déboutera la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
D. Sur l’article 700 de Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner les demandeurs à payer, solidairement, la somme de 1 250 euros à chacun des défendeurs, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Monsieur [M] [S] n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans l’exercice de son mandat de président de la société VOYAGES CONFIDENTIELS,
Dit que la société BE MY BUS justifie de la réalité des prestations, objets de factures N°20/01, N°20/11, N°20/12 et N°20/24,
Dit que la société BE MY BUS a exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat d’animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 Juin 2019,
Déboute la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] à payer à la société BE MY BUS et à Monsieur [M] [S] la somme de 1 250 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [H] [X] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président
C. LAROUSSE
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