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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 avr. 2025, n° 2024J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
17/04/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Herve MORTON, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
ENTRE – La société PPR INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDELID – vonvásoutá nan j
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ЕТ – La société RSR
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES -
[Adresse 5]
Maître [H] [V] -
[Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
Rôle n° 2024J80
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 17/04/2025 à Me Jacques THOIZET – SCP THOIZET ET ASSOCIES
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURES ET MOYENS
LES FAITS
La société PPR INDUSTRIE a pour activité la transformation de tout produit carton et mousse.
La société RSR a pour activité la recherche, le développement, l’étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de machines, outils ainsi que de tous prototypes et produits finis divers non réglementés.
Dans le cadre de son activité, la société PPR INDUSTRIE a passé, en juillet 2021, commande suivant devis accepté n°21.18 h du 21mars 2021 à la société RSR, de l’étude et de la réalisation d’une formeuse de cartons, Pour un coût total de 76 000,00 €, sur lequel ont été versés 53 425€.
Fin février 2022, un rendez-vous d’essai s’est tenu sur site de la société RSR et la société PPR INDUSTRIE a alors fait savoir que la machine ne répondait pas à ses attentes ; la société RSR affirmant quant à elle que la machine est conforme au cahier des charges et qu’elle fonctionnait correctement.
Par assignation du 16 mai 2023, la société PPR INDUSTRIE a cité son co-contractant devant le président du Tribunal de Commerce de Vienne, statuant en référés, aux fins d’instauration sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une mesure d’expertise contradictoire.
Le 27 juin 2023, Monsieur [W] [J] a été désigné en qualité d’expert avec pour mission notamment de :
* Procéder à l’examen de la machine formeuse litigieuse
* Décrire son état et son fonctionnement
* Indiquer si ceux-ci sont conformes aux caractéristiques de la machine telle que résultant du devis accepté du 21 mars 2021
A défaut décrire les différences ou les disfonctionnements constatés
* Dire si la machine formeuse est conforme à la destination pour laquelle elle a été commandée et à défaut si les non conformités constatées en diminuent l’usage
* Déterminer le cas échéant les travaux propres à y remédier en précisant leur durée et en chiffrer le cout, ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation
* Evaluer les préjudices subis du fait du retard de livraison de la machine formeuse commandé
Monsieur [W] [J] a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 11 mars 2024, la société PPR INDUSTRIE, a assigné la société RSR devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de VIENNE du 27 juin 2023
Vu le rapport d’expertise de l’expert [W] [J]
Vu les articles 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil
* Prononcer à la date de l’assignation la résolution de la vente de la machine formeuse selon devis accepté du 21 mars 2021 aux torts de la société RSR
* Condamner la société RSR à payer à la société PPR INDUSTRIE
* 1- La somme de 53 425,00 € au titre des acomptes versés par PPR INDUSTRIE sur le prix de vente avec Intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement
* 2- 48 408,00 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice de perte de productivité
* 3- 3 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* 4- Les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) dont ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise avancés par la société PPR INDUSTRIE
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de première Instance (article 514 du code de procédure civile).
Dans ses conclusions la société RSR demande au tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu le devis accepté,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société PPR INDUSTRIE mal fondée en sa demande,
* Juger que la machine, objet du contrat, est conforme au devis,
* Juger que la société PPR INDUSTRIE aurait à tout le moins, dû prévoir un cahier des charges technique précis à l’occasion de la signature du contrat,
* Juger que la société PPR INDUSTRIE est fautive en sa qualité de professionnelle,
* Rejeter l’ensemble des demandes de la société PPR INDUSTRIE,
* Condamner la société PPR INDUSTRIE à verser à la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 en réponse, la société PRP demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de son acte introductif d’instance et, y ajoutant ou modifiant :
* Rejetant toutes demandes contraires et déboutant la SARL RSR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, dans ses conclusions, la société PPR INDUSTRIE expose :
* Sur le fonctionnement de la machine et sur la conformité au devis : que la machine n’est pas conforme à sa destination, et qu’elle ne répond pas aux exigences de production et à la réglementation qui permettrait de l’installer dans une usine en France.
* Sur le respect des normes de sécurité : que selon les conclusions de l’expert : « La machine est dangereuse, interdite de raccordement au réseau public électrique et interdite d’usage en Europe. Elle n’est pas « CE » et ne répond pas à la réglementation d’application obligatoire. » ; et que le respect de la norme NF C 15-100 dont fait état l’expert dans son rapport d’expertise, incombe bien au constructeur de la machine et non à son utilisateur.
* Sur l’indemnisation du préjudice de perte de productivité : que les calculs de l’expert aboutissent à une perte sur 28 mois de 48 408 € HT.
La société RSR expose :
* sur le fonctionnement de la machine et sur la conformité au devis : que la machine telle que conçue est conforme au devis signé et accepté par la société PPR INDUSTRIE ; et que lors des opérations d’accedit, la machine a été mise en fonctionnement.
* Sur le respect des normes de sécurité : que lors des opérations d’expertise, la mise en service de la machine n’a pas permis de déceler une mise en danger ; que la conformité à la norme CE incombe à l’exploitant de la machine, en ce sens qu’elle concerne la protection des salariés et la responsabilité de l’employeur ; et que l’utilisation de la machine présuppose l’embauche d’un opérateur qualifié et formé à l’usage de la machine.
* Sur le rejet des demandes indemnitaires de la société PPR INDUSTRIE : que la société PPR INDUSTRIE ne justifie d’aucune perte sur le chiffre d’affaires.
II. MOTIVATION
1/ Sur la résolution de la vente et le remboursement des acomptes versés sur le prix de vente.
Attendu que l’Article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution… » ;
Attendu que l’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que la machine commandée par la société PRP industrie à la société RSR, le 21 mars 2021, et dont la livraison était prévue fin janvier-début février 2022 n’a pas été livrée, et que la société RSR n’a ni les moyens ni les compétences pour achever la commande (pièce n°13 de la société PPR INDUSTRIE – Rapport d’expertise page n°11/18);
Attendu que la machine commandée par la société PPR INDUSTRIE à la société RSR ne fonctionne pas et ne peut pas être mise en service ; qu’elle n’a pas été conçue suivant les règles de l’art, n’est pas capable de répondre aux exigences de la commande (devis) et à celle des obligations réglementaires ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que « la machine commencée, ne fonctionne pas (elle ne produit pas les éléments attendus en quantité et qualité), ne peut être mise en service et elle est dangereuse (mode d’arrêt d’urgence, gestion des pannes et coincement, risque électrique, coincement de mains, brûlure …) » (pièce n°13 de la société PPR INDUSTRIE – Rapport d’expertise page n°11/18) ;
Attendu qu’au vu des conditions de stockage, en l’état seuls quelques composants seraient récupérables ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal :
* Jugera que la société RSR n’est pas en situation de livrer une machine conforme au besoin et à la règlementation;
* Jugera que la société RSR a été destinataire de 53 425 € au titre d’acomptes sur livraison de la machine ;
* Prononcera à la date de l’assignation la résolution de la vente de la machine formeuse selon devis accepté du 21 mars 2021 aux torts de la société RSR ;
* Condamnera la société RSR à payer à la société PPR INDUSTRIE la somme de 53 425,00 € au titre des acomptes versés par PPR Industrie sur le prix de vente avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
2/Sur les demandes indemnitaires de la société PPR INDUSTRIE au titre de la perte de productivité
Attendu que le tribunal observera que la société PPR INDUSTRIE aurait dû prévoir un cahier des charges techniques précis à l’occasion de la signature du contrat et suivre sérieusement le développement du projet, « Nous estimons que ce préjudice n’est pas le seul fait de RSR, en effet le choix par PPR de RSR (prix pas cher, pas d’exigence de cahier des charges …) a eu un impact dans la conclusion de ce dossier. Nous estimons qu’au moins 50% du temps perdu et du niveau de prestation atteint trouvant son origine dans la faiblesse du cahier des charges quasi inexistant de PPR, le choix de RSR et dans son suivi approximatif du projet. » (Rapport d’expertise page16/18) ;
Attendu que le tribunal constatera que la société PPR INDUSTRIE ne justifie en outre d’aucun préjudice autre que le retard dans la commande qu’elle a faite à la société RSR ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société PPR INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de productivité ;
3/Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 1 500 euros à la société PPR INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappelera que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens dont ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE que la société PRP INDUSTRIE est recevable et partiellement bien fondée en son action à l’encontre de la société RSR,
CONDAMNE la société RSR à payer à la PPR INDUSTRIE la somme de 53 425,00 € au titre des acomptes versés par PPR INDUSTRIE sur le prix de vente avec Intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société PPR INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice au titre de la perte de productivité,
CONDAMNE la société RSR, à payer à la société PRP INDUSTRIE la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société RSR aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dont ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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