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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 avr. 2025, n° 2025F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F9 Numéro de Procédure collective : 2024RJ491
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : La SAS FS FOOD CONCEPT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 773 960
Activité : Restauration rapide, dite snacking. L’exploitation d’un food truck. L’organisation d’évènements publiques ou privés (privatisation des locaux), de prestations spécifiques, de livraison à domicile et l’activité de traiteur.
Dirigeants : Monsieur [T] [G] (président) et Madame [Z] [S] [G] (directrice générale)
Comparution :
* Madame [Z] [S] [G], en personne et assistée de Maître SAINT-PERE Juliette, avocate à SAINT ETIENNE,
* Madame [D] [C], représentante des salariés
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Monsieur Serge JALIGOT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 23/04/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 30/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS FS FOOD CONCEPT.
Par jugement rendu le 08/01/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 27/03/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire expose que la trésorerie ne permet pas le paiement des charges courantes, que le dirigeant collabore avec les organes de la procédure et qu’il a demandé une conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qu’il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, qu’il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur confirme ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement, que la situation financière ne permet pas de poursuivre l’activité,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le juge commissaire lu en son rapport,
La représentante des salariés entendue,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS FS FOOD CONCEPT.
Prononce la fin de la période d’observation,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [T] [G] – [Adresse 1]
Madame [Z] [S] [G] – [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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