Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 7 juil. 2025, n° 2025F00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F00326
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société ONCLE SAM’S SARL
DEMANDERESSE
➢ société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
société ONCLE SAM’S SARL, [Adresse 1]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic
PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU, spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels, est entrée en relation contractuelle avec la société ONCLE SAM’S SARL pour la location d’un système de caisse enregistreuse.
Un contrat électronique a été signé le 6 octobre 2020.
La société ONCLE SAM’S SARL ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure par deux fois, les 8 février et 15 novembre 2024, d’avoir à lui payer les loyers mensuels restés impayés augmentés de frais et d’une clause pénale, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 5 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société ONCLE SAM’S SARL et demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles
10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société ONCLE SAM’S à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.309,77 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société ONCLE SAM’S à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société ONCLE SAM’S à en régler la valeur, soit 2.006,67 €,
CONDAMNER la société ONCLE SAM’S à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société ONCLE SAM’S à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société ONCLE SAM’S aux entiers dépens.
La société ONCLE SAM’S SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société PREFILOC CAPITAL SASU détaille sa demande de paiement de 3.309,77 comme suit :
18 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 3.008,88 € Clause pénale (10%) 300,89 €
Elle demande aussi, en application de l’article 10 des conditions générales de ventes du contrat, la restitution de l’intégralité des matériels loués sous astreinte.
LES MOTIFS
Sur la non comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société ONCLE SAM’S SARL et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société ONCLE SAM’S SARL, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé, mais que la société ONCLE SAM’S SARL ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, le tribunal relève que le contrat de location longue durée et le devis correspondant mentionnent un loyer mensuel de 98,76 € TTC.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie donc pas du quantum de sa demande. Le tribunal retiendra donc la somme de 18 (nombre de loyers impayés) x 98,76 € (montant du loyer mensuel TTC), soit la somme de 1.777,68 € TTC.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, une clause pénale.
Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc à 1.777,68 € (loyers échus impayés TTC). Le tribunal constate que la demande de 3.309,77 excède manifestement le préjudice et la réduira donc à la somme de 1.777,68€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ONCLE SAM’S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.777,68 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
S’agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société ONCLE SAM’S SARL à restituer en nature le matériel loué objet du contrat sous astreinte de 10,00 € par
jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société ONCLE SAM’S SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ONCLE SAM’S SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ONCLE SAM’S SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ONCLE SAM’S SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ONCLE SAM’S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.777,68 € (MILLE SEPT CENT
SOIXANTE DIX SEPT EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommage et intérêts,
Condamne la société ONCLE SAM’S SARL à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €, Condamne la société ONCLE SAM’S SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ONCLE SAM’S SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Tva ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Audience ·
- Rôle ·
- République française ·
- République
- Procédure simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Paiement ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Faute de gestion ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Électricité ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Conseil ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Bière ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Activité ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Audience ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Fonds de commerce ·
- Création ·
- Actif ·
- Traiteur ·
- Liquidateur ·
- Exploitation
- Représentants des salariés ·
- Leasing ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.