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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 2 oct. 2025, n° 2025J01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1060
ENTRE :
* La SAS IZEUM Numéro SIREN : 892117102 [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [C] [R] -Case n° [Adresse 2]
ET
* La SAS VALUE IT Numéro SIREN : 820750040 [Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [F] [R] -SELARL NEO DROIT Case n° [Adresse 4] Damien -AARPI SQUAIRLAW [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me [C] [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 29/07/2025, La SAS IZEUM sollicite la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement [Immatriculation 1] rendu le 26/06/2025 par le tribunal de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025J1060 sans convocation des parties.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l’article 462 du CPC,
Attendu qu’une erreur de plume s’est manifestée glissée dans le dispositif du jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025 en ce qu’il a été indiqué :
« Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023 n°2023IP01202. »
Alors que l’ordonnance portant injonction de payer n°2023IP01202 a été rendue le 31 octobre 2023 ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision en premier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025,
En conséquence,
Dit qu’au lieu de lire
« Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023 n°2023IP01202. »,
Il y a lieu de lire
« Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023 n°2023IP01202. » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025,
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement [Immatriculation 1] du 26/06/2025,
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe FAURE, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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