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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 11 déc. 2025, n° 2025J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS SODEL
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par La SELARL GRIMBERG & Associés en la personne de Maître [C] [G] [Adresse 2]
TAVERNY, Avocat plaidant,
Maître Karine MANN – [Adresse 3], Avocat constitué,
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [W] [H]
[Adresse 4], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Débats en audience publique le 25/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
La société SAS SODEL est spécialisée dans la formulation la désinfection et la commercialisation de produits d’hygiène et de désinfection dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales et les toxi-infections alimentaires dans les secteurs de la santé, de la restauration et des collectivités.
Monsieur [H] [W] exerce en nom propre sous le nom commercial « [W] [M] » et est inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 388 972 424.
Depuis 2020 Monsieur [W] a passé plusieurs commandes à la société SODEL qui ont été réglées par chèques ou par virement.
Dans le cadre de ces relations commerciales préexistantes, Monsieur [H] [W] a passé une commande par téléphone en date du 02 avril 2024, pour un montant de 1.656,00 € TTC.
La commande a été livrée et le bon de livraison a été signé en date du 30 mai 2024.
La société SODEL a établi la facture correspondante à cette livraison en date du 31 mai 2024.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [W] n’a pas réglé la société SODEL.
C’est dans ces conditions que la SAS SODEL a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance a été rendue le 28 janvier 2025 et enjoignait Monsieur [W] d’avoir à régler à la société SODEL, la somme de 1.656,00 € en principal, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 5,85 € au titre des frais accessoires, 131,21 € au titre des intérêts outre 160 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que 31,80 € au titre des dépens.
Après signification de l’ordonnance, Monsieur [H] [W] a formé opposition en date du 26 avril 2025.
PROCEDURE
La société SAS SODEL ayant réglé les frais d’opposition, le greffe a procédé à la convocation des parties pour l’audience du 26 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à la date du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la SAS SODEL :
Dans ses conclusions pour l’audience du 25 septembre 2025, la SAS SODEL demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
* Rejeter l’opposition de Monsieur [H] [W],
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner en conséquence Monsieur [H] [W] à payer à la société SODEL les sommes suivantes :
* 1.656 € en principal,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 5,85 € au titre des frais accessoires,
* 131,21 € au titre des intérêts,
* 160 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 31,80 € au titre des dépens.
Y ajoutant,
* Condamner Monsieur [H] [W] à payer à la société SODEL, les sommes suivantes :
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [H] [W] aux dépens.
Aux soutiens de ses prétentions, la SAS SODEL indique principalement que :
Monsieur [H] [W] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que : « je ne suis pas exploitant agricole pour la société SODEL de [Localité 2], ETS [W] [Localité 3] France n’est pas ma société »
Par courrier du 20 août 2025 adressé à Maître [N] [Z], il indiquait « il n’y a pas d’entreprise [W] [H], il y a une société [W] [M] créée le 03.10.2018 voir registre du commerce – extrait k-bis, donc je rejette la facture de 1.656 euros à ce jour.
Je conteste la signature du bon de livraison, il n’y a pas mon tampon commercial ».
Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Depuis 2020, Monsieur [H] [W] a passé plusieurs commandes à la société SODEL, qui ont toutes été réglées, par chèques à son nom ou par virement, dont il est justifié par production du grand livre faisant état du compte de Monsieur [H] [W], la copie de trois chèques de règlement, les captures d’écran de 3 virements au nom de Monsieur [H] [W].
Dans le cadre de ces relations, il a passé une commande par téléphone le 02 avril 2024 pour un montant de 1.656,00 € TTC.
Le bon de livraison au nom et à l’adresse de Monsieur [H] [W], en date du 30 mai 2024 a été signé.
Cette adresse figure sur les chèques, le kbis et l’opposition de Monsieur [W].
Le motif de l’opposition de Monsieur [W] est difficilement compréhensible.
En effet il précise ne pas être exploitant agricole pour la société SODEL et indique que la société ETS [W] [Localité 3] FRANCE n’est pas sa société.
Or ni la facture, ni le bon de livraison, ni l’ordonnance d’injonction de payer ne font état d’une société « ETS [W] [Localité 3] FRANCE » mais uniquement [H] [W].
Ce motif d’opposition apparaît donc mal fondé et sera rejeté.
Au terme de sa lettre du 20 août 2025 adressé à Maître [N] [Z], Monsieur [H] [W] indiquait « il n’y a pas d’entreprise [W] [H], il y a une société [W] [M] créée le 03.10.2018 voir registre du commerce – extrait k-bis, donc je rejette la facture de 1.656 euros à ce jour. »
Au terme de l’extrait kbis qu’il a lui-même adressé au Conseil de la société SODEL, Monsieur [H] [W] est bien inscrit en nom propre, « [W] [M] » est le nom commercial utilisé par Monsieur [W] et non une société.
Ce motif de contestation est incompréhensible et d’une particulière mauvaise foi.
Le motif tiré de la constestation de la signature et de l’absence de son tampon commercial sur le bon de livraison s’inscrit dans le droit fil de cette mauvaise foi, et est démenti par les relations commerciales pré existantes.
L’opposition sera rejetée et l’ordonnance confirmée.
Sur le caractère abusif de l’opposition :
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il a été démontré que la contestation de Monsieur [W] repose sur des motifs fantaisistes et infondés démontrant une mauvaise foi et une volonté dilatoire manifestes. Son opposition est dilatoire et abusive.
Le tribunal condamnera Monsieur [W] à payer à la société SODEL la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens :
La créance de la société SODEL est incontestable et de faible montant. Elle avait fait le choix de l’injonction de payer afin de minimiser les frais de procédure pour elle et pour son débiteur.
Dans le cadre de l’opposition Monsieur [W] n’a pas pris de conseil afin d’éviter des frais dans le cadre de ce recours.
La société SODEL a été contrainte de prendre un conseil à la suite de l’opposition.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SODEL les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [W] sera condamné à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Il sera également condamné aux dépens.
*Pour Monsieur [H] [W] :
Il ne se présente pas, ni personne pour lui, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la non comparution de Monsieur [H] [W] :
Attendu que Monsieur [H] [W] a été convoqué en recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier a bien été réceptionné ; que l’affaire a été renvoyée une première fois au 25 septembre 2025 ; qu’à cette date, bien que dûment appelé il ne s’est pas présenté ni personne pour lui ; qu’il sera constaté sa non comparution ;
Attendu que Monsieur [H] [W] a produit un arrêt de travail pour l’audience du 25 septembre 2025 ; que cependant le demandeur s’est opposé au renvoi de l’affaire ; que le Tribunal y a fait droit ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra Monsieur [W] [H] en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2025IP00014 rendue le 28 janvier 2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BERNAY, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Attendu que la société SODEL et Monsieur [H] [W] sont en relation d’affaires depuis 2020 ; que ces relations sont justifiées par la production de relevés de remises de chèques et de copies de chèques établis par Monsieur [H] [W] à l’ordre de la société SODEL [Localité 2] et d’une copie du grand livre de la société SODEL sur lequel apparaissent les virements établis par Monsieur [H] [W] ;
Attendu que la société SODEL produit un bon de livraison signé, daté du 30 mai 2024, et une facture datée du 31 mai 2024 concernant les produits livrés la veille ;
Attendu que Monsieur [H] [W] conteste la livraison et la facture pour des motifs n’ayant attrait ni à la qualité de la marchandise ni à son prix ; qu’il indique uniquement ne pas être agriculteur et ne pas avoir une société ETS [W] [Localité 3] FRANCE ; qu’il indique simplement avoir une société [W] [M] depuis 2018 ;
Attendu que Monsieur [H] [W], justifie être immatriculé au RCS de [Localité 1] à titre personnel; que tous les documents relatifs à la facture litigieuse portent le nom et le prénom de Monsieur [H] [W]; qu’en outre il y a des habitudes d’échanges commerciaux entre la SAS SODEL et Monsieur [H] [W] qui sont justifiées;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer à la société SAS SODEL la somme de 1.656 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2024, date d’échéance de la facture due, conformément aux conditions générales de vente produites par la SAS SODEL ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les frais :
Attendu qu’il est sollicité le paiement d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une somme de 5,85 € au titre des frais accessoires ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que Monsieur [H] [W] sera condamné à régler à la SAS SODEL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 5,85 € pour frais accessoires ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la société SAS SODEL sollicite la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Attendu cependant que la société SAS SODEL ne justifie d’aucun préjudice subit autre que le retard de paiement, compensé par les intérêts BCE majorés de 10 points ; que cette demande sera rejetée ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SAS SODEL sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SAS SODEL a dû faire l’avance de frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [H] [W] succombe qu’il sera condamné à supporter la charge des dépens qui comprendront outre les frais de la présente instance, ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile,
Constate la non comparution de Monsieur [H] [W],
Reçoit Monsieur [H] [W] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la requête de la SAS SODEL par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 28 janvier 2025, sous le numéro 2025IP00014, la déclare mal fondée,
Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
Condamne Monsieur [H] [W] à payer à la société SAS SODEL la somme de 1.656 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31 mai 2024, date d’échéance de la facture due,
Condamne Monsieur [H] [W] à régler à la SAS SODEL la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre la somme de 5,85 € pour frais accessoires,
Rejette la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SAS SODEL,
Déboute la SAS SODEL de ses autres ou plus amples demandes,
Condamne Monsieur [H] [W] à régler à la SAS SODEL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [H] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 103,48 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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