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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2025, n° 2025F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL KING WOK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F38 Numéro de Procédure collective : 2025RJ13
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL KING WOK [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 948 911 896
Activité : Restauration sur place, plats à emporter, livraisons à domicile
Dirigeant : Monsieur [P] [L]
Comparution :
* Monsieur [P] [L], gérant
* Monsieur [N] [M], représentant des salariés
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL KING WOK et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 12/03/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que la procédure de redressement judiciaire s’est ouverte sur requête du Ministère Public, qu’à ce jour la société fait face à ses charges courantes, que la trésorerie est positive et qu’aucune nouvelle dette n’a été créée, il souligne cependant l’absence de collaboration du dirigeant et de transmission de données fiables concernant l’aspect social de l’entreprise, que dans la mesure où le délai de déclaration des créances n’ a pas encore expiré il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l’administrateur judiciaire et sollicite la poursuite de la période d’observation aux fins d’obtenir toute situation comptable et tous éléments relatifs aux salariés,
Attendu que le représentant des salariés déclare ne pas avoir pu récupérer l’ensemble des éléments concernant l’aspect social des salariés, qu’il est présent dans la société depuis juin 2024 et qu’il est en train de reprendre la gestion, que la plupart des bulletins de salaires ont été régularisés,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation pour y voir plus clair,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le juge commissaire lu en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL KING WOK en période d’observation, laquelle prendra fin au 10/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16/04/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 16/04/2025 à 14:30 sis [Adresse 1] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [C] [I]-[H], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 Il du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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