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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 16 janv. 2026, n° 2025J00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00242 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00242 – 2601600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,68 € HT, 17,14 € TVA, 102,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2026 à La société [K] SAS
LA PROCEDURE
Par ordonnance portant injonction de payer n° 2025IP00562 rendue le 08.07.2025 par le Tribunal de Commerce d’Annecy sur requête de la société BBM & Associés (ci-après dénommée « BBM»), la société [K] (ci-après dénommée « [K] ») a été condamnée à payer à la première la somme de 1502.70 € en principal avec intérêts légaux à compter du 31.07.2025, la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €. L’ordonnance a été signifiée le 31.07.2025.
[K] a formé opposition à l’ordonnance par déclaration au Greffe le 11.08.2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR, les accusés de réception de BBM et [K] étant revenus datés du 20.09.2025.
Inscrite sous le n° 2025J00242, l’affaire a été appelée le 28.10.2025, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 16.01.2026 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré..
LES FAITS
La société BBM exerce une activité d’expertise comptable et la société [K] exerce une activité d’édition de logiciels.
BBM constate le non-paiement par [K] de la facture n° 20238787 du 30.09.2023, d’un montant de 1.502,70 € TTC.
[K] échange plusieurs courriels expliquant son refus de payer cette facture en raison d’une facture BBM du 30.09.2023 non justifiée dont [K] a réglé par erreur le montant de 3.780,00 €.
BBM dépose le 22.05.2025 auprès du Tribunal de commerce d’Annecy une requête portant injonction de payer.
Il y est fait droit par l’ordonnance du 08.07.2025 portant injonction de payer les sommes suivantes :
* 1502.70 € en principal avec intérêts légaux à compter du 31.07.2025,
* 100,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €.
L’ordonnance est signifiée le 31.07.2025.
Par déclaration au Greffe le 11.08.2025, la société [K] forme une opposition à cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de son opposition, [K] expose au Tribunal :
Sur la compensation des paiements
Depuis 2021, [K] confiait à BBM la tenue de sa comptabilité. L’ensemble des factures ont été réglées sans retard.
Le 08.09.2023, les deux parties ont convenu d’arrêter leur collaboration à la fin de l’année 2023, dans des conditions normales et sans litige en cours (pièce n°1).
Le 30.09.2023, BBM a émis deux factures le même jour:
* la facture n° 20238786, d’un montant de 3.780 € TTC, présentée comme un « solde de mission 2022 » (pièce n°2),
* la facture n° 20238787, d’un montant de 1.502,70 € TTC, correspondant à la période courante (pièce n°3).
La facture de 3.780 € ne correspond à aucune prestation identifiée, aucun avenant, aucun contrat, ni aucun devis. Elle a été payée par erreur par notre service administratif, pensant qu’il s’agissait d’un solde habituel, avant que nous ne constations qu’aucune base contractuelle ne la justifiait.
Dès le 12.10.2023, [K] a contesté cette facture et demandé à BBM de fournir un justificatif ou d’émettre un avoir. Entre octobre 2023 et avril 2025, six relances écrites (pièces 4 à 9) ont été adressées, sans qu’aucune explication concrète ne soit donnée.
Dans ce contexte, lorsque BBM a ensuite réclamé le règlement de la facture n° 20238787, [K] en a légitimement suspendu le paiement, en compensation du trop-perçu de 3.780 € réglé à tort.
En conséquence
[K] sollicite du Tribunal:
1. Le rejet intégral de la demande de BBM & Associés, la facture n° 20238787 étant intégralement couverte par une compensation légitime, et les frais accessoires étant sans objet ;
2. La constatation de la compensation entre les créances réciproques :
* une créance de 3 780 € TTC payée à tort à BBM (facture n° 20238786 émise sans justification contractuelle)
* une dette reconnue de 1 502,70 € TTC (facture n° 20238787)
Après compensation, le solde net de 2.277,30 € TTC reste dû à [K].
3. L’allocation de 1.500 € de dommages et intérêts, pour le préjudice subi (temps perdu, démarches inutiles, comportement de mauvaise foi).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions de [K] pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Pour sa part, BBM n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
BBM a été régulièrement convoquée à l’audience et ne s’est pas présentée.
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile relatif à l’injonction de payer dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. […] »
[K] a formé opposition le 11.08.2025 à l’ordonnance du 08.07.2025 qui lui a été signifiée le 31.07.2025. Formée dans les délais, l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur la demande de compensation des paiements
[K] produit aux débats les documents
* Pièce n°1 08/09/2023 Courriel fin de collaboration
* Pièce n°2 30/09/2023 Facture litigieuse n° 20238786 de 3.780 € TTC payée par erreur.
* Pièce n°3 30/09/2023 Facture n° 20238787de 1 502,70 € TTC objet de l’OIP
* Pièce n°4 12/10/2023 Premier courriel de contestation de la facture litigeuse.
* Pièce n°5 31/10/2023 Courriel de relance resté sans réponse.
* Pièce n°6 29/12/2023 Courriel expliquant la suspension du paiement
* Pièce n°7 13/03/2024 Courriel de relance resté sans réponse.
* Pièce n°8 30/12/2024 Courriel de relance resté sans réponse.
* Pièce n°9 28/04/2025 Courriel de rappel des faits faisant suite à un message de BBM n’apportant aucune justification pour la facture contestée.
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de [K] est régulière, recevable et bien fondée. Par son absence aux débats, BBM a renoncé à contester cette demande et n’a pas prouvé s’être libéré de ses obligations de paiement, en l’occurrence du remboursement d’une somme trop perçue.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de [K] et de considérer sans fondement la facture BBM contestée n° 20238786 de 3.780 € TTC payée par erreur par [K].
L’article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] »
L’article 1347 du Code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce :
* BBM est redevable vis-à-vis de [K] un montant de 3.780 € TTC au titre de la facture contestée n° 20238786 payée par erreur,
* [K] confirme être redevable vis-à-vis de BBM un montant de 1.502,70 € TTC au titre de la facture n° 20238787.
Ces montants seront compensés par le versement de BBM à [K] d’un montant calculé ainsi : 3.780,00 € – 1.502,70 € = 2.277,30 €.
Sur les dommages et intérêts
Face à l’absence de réponse de BBM lors de nombreux échanges de mails sur la facture contestée n° 20238786 payée par erreur et suite à l’ordonnance portant injonction de payer, [K] a été contraint à réaliser un dossier juridique complet pour assurer la défense de ses intérêts. Le tribunal estime à deux jours le temps consacré à ce travail par le dirigeant de [K], valorisé à 75 € / heure, soit 600 € par jour. Les dommages et intérêts à verser par BBM seront de 1.200,00 €.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge de BBM.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY :
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1302 du Code Civil, Vu l’article 1347 du Code Civil,
DECLARE recevable l’opposition de la société [K] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juillet 2025 ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2025 ;
Par jugement se substituant à ladite ordonnance,
CONDAMNE la société BBM à payer en compensation à la société [K] un montant de 2.277,30 €, outre intérêts au taux légal démarrant deux semaines après de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société BBM à payer à la société [K] un montant de 1.200,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal démarrant deux semaines après de la date du présent jugement ;
CONDAMNE BBM aux entiers dépens, y compris les dépenses afférentes à la requête en injonction de payer et à la signification de celle-ci ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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