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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2025, n° 2025F00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2025 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F194 Numéro de Procédure collective : 2025RJ77
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS PEUPLE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 773 456
Activité : La vente de glaces artisanales, de boissons froides et chaudes et la petite restauration sur place et à emporter.
Dirigeante : SAS RGM (RCS SAINT ETIENNE 913 183 067) représentée par Monsieur [T] [X] en qualité de président
Comparution : Monsieur [T] [X], président de la SAS RGM
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 12/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 12/03/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 12/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS PEUPLE 2 et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par requête déposée au Greffe le 14/02/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire explique que la société débitrice n’a pas encore effectué une saison estivale complète, période clef de l’activité, que le fabricant de glace a dû faire face à un problème d’exploitation, que lors de l’ouverture le dirigeant avait indiqué avoir une trésorerie faible ne lui permettant pas de régler les salaires, que le mandataire judiciaire a déposé une requête en conversion de la procédure en redressement judiciaire, mais que lors du rendez-vous suivant le dirigeant a indiqué avoir pu régler l’ensemble des salaires et a remis des justificatifs en ce sens, qu’il se désiste de sa requête en conversion de la procédure en redressement judiciaire ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS PEUPLE 2 en période d’observation, laquelle prendra fin au 30/07/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 30/07/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 30/07/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise La SAS PEUPLE 2 devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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