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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 4 mars 2026, n° 2024F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 4 mars 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DÉFENSE A L’OPPOSITION,
SELARL DES VINGTAINS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Numéro d’identification SIREN : 491257978
Représentée par Me Christophe NOIZE avocat au barreau de PARIS ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE.
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
EURL [B] NEGOCE
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : [Numéro identifiant 1] Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00069
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. René GERGELE, président, Mme Odile CHAVANY et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. René GERGELE, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCÉDURE
La SELARL DES VINGTAINS (ci-après la « CLINIQUE ») est une clinique vétérinaire qui effectuait le suivi sanitaire de l’EURL [B] NEGOCE (ci-après la « société [B] »), exploitation agricole ayant pour objet l’engraissement des veaux.
En décembre 2023, un cheptel de 404 veaux de la société [B] a été atteint d’une maladie pulmonaire (virus RSV) ce qui a entraîné la mort de 33 veaux ainsi que des retards de croissance de plusieurs bêtes.
La société [B] a accusé la CLINIQUE d’un défaut de conseil contesté par cette dernière.
Les deux parties ont fait appel à leurs assurances, la compagnie ALLIANZ pour la CLINIQUE et PACIFICA pour la société [B] afin d’évaluer les conditions de la contamination, les responsabilités avérées et d’arrêter un quantum de dédommagements.
A la date 4 septembre 2024 un rapport d’expertise contradictoire a été rendu concluant à :
* un sinistre de surmortalité des veaux et à une perte d’exploitation suite à la mise en place par la CLINIQUE d’un protocole incomplet contre les pathologies respiratoires de type BPIE.
Un protocole transactionnel amiable sur le montant final des dégâts a été signé par les parties le 17 juillet 2024 pour une somme de 60.000,00 Euros HT « pour solde de tout compte »
Par la suite, la CLINIQUE affirme avoir continué à assurer le suivi sanitaire et la vaccination d’un lot de nouvelles bêtes au début de l’année 2024.
En 2024 la CLINIQUE a émis deux factures :
* le 31 mars 2024 pour un montant de 6.088,82 Euros TTC,
* le 30 avril 2024 pour un montant de 1725,43 Euros TTC,
Soit un montant total de 7.692,94 Euros TTC après déduction d’un montant d’un avoir de 121,31 Euros TTC.
Ces factures malgré de nombreuses relances et mise en demeure n’ont pas été payées.
Le 30 septembre 2024 a été établie une facture complémentaire correspondant aux frais forfaitaires de recouvrement et aux intérêts de retard de 157,22 Euros TTC portant le total des factures réclamées à 7.850,16 Euros TTC.
La CLINIQUE a déposé le 4 novembre 2025 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de commerce de Roanne tendant au paiement par la société [B] des sommes suivantes :
* 7.850,16 Euros en principal,
* 207,36 Euros pour frais accessoires,
* 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ainsi que les dépens.
A la suite de cette requête il a été rendu le 4 novembre 2024, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes demandées.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 28 novembre 2024.
Après divers renvois l’affaire a été plaidée, le 3 décembre 2025 et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition dans ses conclusions en date du 5 novembre 2025 et reprises à l’audience.
La CLINIQUE a constaté que la contestation de la société [B] s’est développée en plusieurs temps :
M. [Q] [B] a estimé qu’il paierait les factures dès l’encaissement de la somme de 60.000,00 Euros de l’assurance, en application du protocole d’accord du 17 juillet 2024.
Il écrivait dans un sms du 14 octobre 2024 « … Concernant ta facture en attente, je possède une preuve sms de notre accord. Je t’avais demander attendre le règlement de ces factures dues et tu avais accepté.
Fais comme tu veux, ce message est amical si la procédure judiciaire ne te fais pas peur allons y.
… »
A la suite de ce sms la société [B] a reçu la somme de 60.000,00 Euros mais n’a pas payé les factures concernées.
* La société [B] s’est ensuite retranché derrière le protocole transactionnel du 17 juillet 2024 qui, selon elle, prévoyait le versement de la somme de 60 000,00 Euros « pour solde de tout compte » et valait renoncement de la CLINIQUE au paiement de factures des 31 mars 2024, 30 avril 2024 et 30 septembre 2024 ; factures au demeurant postérieures à la date du protocole.
Au visa des articles 2048 et 2049 du Code Civil, la CLINIQUE relève :
* le premier paragraphe circonscrit l’objet du protocole d’accord, c’est-à-dire le sinistre survenu en décembre 2023 :
« Les parties se sont rapprochées considérant qu’il était de leur intérêt commun, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de faire des concessions mutuelles et réciproques afin de parvenir à une solution transactionnelle dans le cadre du sinistre survenu suite à la mise en place d’un protocole vaccinal par la SELARL LES VINGTAINS chez M. [B]. »
*le deuxième paragraphe prévoit le versement d’une indemnité de 60.0000,00 Euros à M. [Q] [B] :
« L’indemnité revenant à M. [B] a été fixée d’un commun accord à la somme de 60 000 Euros (soixante mille euros) pour solde de tous comptes »
La somme de 60.000,00 Euros est la contrepartie transactionnelle proposée à la société [B] en échange de l’abandon de sa part de toute autre demande relative au sinistre de décembre 2023 ce que signifie l’expression « pour solde de tous comptes ».
* dans son troisième paragraphe il est mentionné : « En conséquence et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après régularisation des présentes, M [B] se reconnaît totalement et définitivement désintéressé de tous ses droits et actions pour le litige dont il s’agit et ce, conformément aux article 2044 et suivants du Code civil et déclare que cette transaction à l’autorité de la chose jugée édictée par 1'article 2052 du Code civil. »
En aucun cas le protocole ne fait mention des factures émises en mars, avril et septembre 2024 relatives au schéma vaccinal d’un nouveau troupeau de la société [B].
Le courrier du docteur vétérinaire [D] du 10 décembre 2024, joint au dossier de procédure, conforte cet argument.
* en dernier lieu, la société [B] tente de semer le doute par divers arguments
* La CLINIQUE ne prouverait pas l’existence du contrat, des fournitures et des prestations correspondant aux factures réclamées.
En réponse il est produit un PSE (plan sanitaire d’élevage pour 2024, des bons de livraison des produits sanitaires, des carnets de visites, des résultats d’analyse sur les nouveaux veaux entrants en mars et avril 2024 et l’attestation de vaccination du 13 août 2024 des animaux destinés à l’export.
Les contestations sont confuses et ne respectent pas la chronologie des faits concernant les factures en cause.
La SELARL des VINGTAINS (la CLINIQUE) demande donc au Tribunal de :
* Condamner la société [B] NEGOCE à payer à la SELARL des VINGTAINS la somme de 7.850,16 Euros correspondant aux factures des 31 mars 2024, 30 avril 2024 et 30 septembre 2024 ;
* Assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal, avec anatocisme, à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024 ;
* Condamner la société [B] NEGOCE à payer à la SELARL des VINGTAINS somme de 5.000,00 Euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société [B] NEGOCE à payer à la SELARL des VINGTAINS somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [B] NEGOCE aux entiers dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par le demandeur à l’opposition dans ses conclusions récapitulatives en date du 28 octobre 2025 reprises à l’audience :
A. Sur l’irrecevabilité des demandes en raison de la transaction intervenue :
1 En droit
A la lecture des articles 122 du Code de Procédure Civile et 2025 du Code Civil
Le moyen peut être soulevé en tout état de cause.
En l’espèce,
La transaction qui a été régularisée le 17 juillet 2024 fait obstacle pour la CLINIQUE à tout engagement d’une procédure à l’encontre de la société [B] sauf à remettre en cause les termes mêmes du protocole transactionnel.
2. En fait
La société [B] a subi un préjudice d’une extrême importance en raison d’une faute commise par la CLINIQUE dans la mise en place d’un protocole de vaccination RSV.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par la SELARL LES VINGTAINS le 27 février 2024 suite à une mortalité particulièrement importante au sein de l’élevage.
Des discussions sont intervenues entre les parties afin d’aboutir à la signature d’un protocole transactionnel.
La responsabilité de la CLINIQUE est pleinement engagée : – aucun plan sanitaire d’élevage n’a été établi argument reconnu par le Docteur [S] et confirmé par le rapport du Cabinet AUDIVET.
Des discussions se sont déroulées avec M. [Q] [B] qui avait accepté de ramener ses demandes indemnitaires de 126.000,00 Euros à 74.000,00 Euros.
Un protocole transactionnel a été régularisé à hauteur de 60.000,00 Euros.
La formule « pour solde de tout compte » dudit protocole inclut les factures dont il est sollicité le règlement par la CLINIQUE, les parties n’ayant de surcroît plus aucune relation contractuelle depuis le sinistre.
L’attestation du Docteur [D] est contestée, il était partie prenante dans la rédaction de la transaction et même signataire.
Toutes la factures dont il est sollicité le règlement concernent la réalisation de vaccins de sorte que la CLINIQUE devra être déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [B].
B. Sur la preuve du contrat
La CLINIQUE rapporte la preuve du contrat au seul motif d’un sms en date du 14 octobre 2024 expédié par M. [Q] [B] qui sollicitait uniquement la somme de 10.000,00 Euros devant rester à la charge de la CLINIQUE.
Conformément à l’article 1353 alinéa 1 er du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.
Il est de jurisprudence constante que les factures ne peuvent prouver l’existence d’un contrat.
Pour prouver la conclusion d’un contrat il faut en déterminer la nature et le contenu.
Aucune preuve n’est produite par la CLINIQUE.
Le plan sanitaire 2024 versé aux débats qui devrait justifier les facturations n’est ni signé ni daté d’aucune partie.
Les bons de livraisons joints au dossier ne permettent pas de les relier aux facturations établies.
Les autres documents du dossier – carnet de visite, analyses biologiques des mois de mars 2024, attestation de vaccination des animaux destinés à l’export du 13 août 2024 – sont aussi défaillants dans l’administration de la preuve ce qui ne peut que conduire au rejet de l’ensemble des demandes.
La société [B] demande donc
Vu l’article 1353-1 du Code Civil, Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Déclarer irrecevables les demandes de la SELARL LES VINGTAINS à l’encontre de société [B] NEGOCE au regard du protocole transactionnel régularisé le 17 juillet 2024.
Débouter la SELARL LES VINGTAINS de l’intégralité de ses demandes, fins conclusions faute de preuve du contrat et de son contenu.
Et en conséquence,
Accueillir comme fondé l’opposition formée par la société [B] NEGOCE.
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 novembre 2024.
Condamner en toute hypothèse,
Condamner la SELARL LES VINGTAINS à verser à la SARL [B] NEGOCE somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais et formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable ;
Les parties ont régulièrement comparu à l’audience et fait valoir leurs observations ;
Le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que :
Sur la recevabilité de la demande de la CLINIQUE au regard du protocole transactionnel
En droit,
Le protocole transactionnel est l’aboutissement d’une transaction, définie par l’article 2044 du Code civil comme étant « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
L’article 2048 du Code civil dispose : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
L’article 2049 du Code civil : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
En cas de conclusion d’un protocole transactionnel, celui-ci ne peut donc valoir que pour les actions, donc les droits, nés à la date de sa conclusion et qui en sont l’objet.
En l’espèce,
Le protocole d’accord signé le 17 juillet 2024 :
* concerne un litige survenu en décembre 2023 suite à la mise en place d’une vaccination portant sur un lot de bovins pris en charge au mois d’août 2023 ;
* les débats contradictoires ont été réalisés par le cabinet AUDIVET qui a demandé la fourniture par la société [B] des pièces suivantes :
factures d’achat des produits et des actes effectués par les vétérinaires, factures des visites vétérinaires et des autopsies effectuées ainsi que plan sanitaire d’élevage.
Pour l’année 2024 il n’est produit qu’une seule facture adressée par la CLINIQUE à la SARL [B], elle est datée du 6 février.
Les autres factures concernent l’année 2023.
Ces factures ont été prises en considération par l’accord transactionnel, sans contestation aucune, puisqu’elles se rapportaient au litige de 2023.
Les factures émises en mars, avril et septembre 2024 sont de fait exclues du protocole transactionnel puisqu’elles n’ont pas été évoquées dans les débats contradictoires.
Dans un sms daté du 14 octobre 2024 M. [B] écrivait en attente du règlement de la somme protocolaire :« … Concernant ta facture en attente, je possède une preuve sms de notre accord. Je t’avais demander attendre le règlement de ces factures dues et tu avais accepté.
Fais comme tu veux, ce message est amical si la procédure judiciaire ne te fais pas peur allons y…. »
Ce sms est une reconnaissance explicite de la réalité de la dette de la société [B] envers la CLINIQUE.
Le Tribunal constatera l’absence de relation entre les factures revendiquées et le protocole transactionnel du 17 juillet 2024.
Sur la preuve du contrat
Contestée sur l’existence de sa relation en 2024 avec la société [B], la CLINQUE produit pour sa défense de nombreuses pièces : le PSE 2024 (plan sanitaire d’élevage), des carnets de visites, des bons de livraisons dont certains sont signés « par la maman de M. [B] ».
La multiplication de ces pièces conforte l’existence d’une relation contractuelle réelle entre la CLINIQUE et la société [B].
L’attestation vaccinale du Docteur [V] du 13 août 2024, tamponnée et signée, officialise des vaccinations effectuées le 11 avril 2024 ; ce document est non contesté par la société [B] et renforce la preuve de l’existence de relations suivies et nécessaires pour le cheptel bovin, entre la CLINIQUE et société [B] au cours de l’année 2024.
Le mail de M. [B] du 14 octobre 2024 fait suite à la production, non contestée, le 10 octobre 2024. du document récapitulatif des arriérés des factures identifiées « [B] NEGOCE » dans les comptes de la CLINIQUE.
La valeur probante de tous ces éléments conduira la Tribunal à reconnaître l’existence de la poursuite de la relation contractuelle entre la CLINIQUE et la SARL [B] au-delà de décembre 2023, mois de survenance du sinistre ayant donné lieu au protocole transactionnel de juillet 2024.
Fort de cette réalité, le Tribunal condamnera la société [B] NEGOCE à payer à la SELARL des VINGTAINS la somme de 7.850,16 Euros correspondant aux factures des 31 mars 2024, 30 avril 2024 et 30 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La CLINIQUE a sollicité la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Par Arrêt du 6 octobre 2011, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application de l’article 1343-2 du Code Civil : « Les seules conditions posées par l’article 1154 du Code Civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » (Cass. Civ. 1° 6 octobre 2011 n° 10-23.742)
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1433-2 du Code Civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La CLINIQUE n’apporte pas la preuve d’un préjudice spécifique causé par la résistance abusive de la société [B] à ne pas payer les factures en cause.
Le Tribunal rejettera cette demande faute de motivation pertinente de la part de la CLINIQUE.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l’injonction a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à l’injonction à lui payer la somme de 2.500,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur à l’injonction qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En outre la partie succombant n’a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.
Néanmoins, l’article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 2044, 2048, 2049 du code civil,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile.
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Vu la note en délibéré du 10 décembre 2025.
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par la société [B] NEGOCE à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 4 novembre 2024.
Au fond, la rejette totalement et déboute la SARL [B] NEGOCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société [B] NEGOCE à payer à la SELARL des VINGTAINS la somme de 7 850,16 Euros correspondant aux factures des 31 mars 2024, 30 avril 2024 et 30 septembre 2024 outre intérêt de retard au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1433-2 du Code Civil à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Déboute la SELARL des VINGTAINS de sa demande de dommage et intérêts
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [B] NEGOCE à payer à SELARL des VINGTAINS, la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SELARL des VINGTAINS du surplus de sa demande de ce chef;
Sur les dépens
Condamne le demandeur à l’opposition aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 99,50 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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