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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 avr. 2026, n° 2025R00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 avril 2026
N° RG : 2025R00399
Société ENGIE S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° B 542 107 651 (S.C.P. [M] agissant par l’un de ses membres Maître Hubert MAQUET, Avocat au barreau de Lille)
C /
Société [A] [T] S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 882 938 871 (Maître Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 9 décembre 2025, la société ENGIE S.A. nous demande, *Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
*Vu l’article 1353 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ENGIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la SARL [A] [T] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ENGIE pour un montant de 12.552,45 euros ;
* Constater que la SARL [A] [T] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la SARL [A] [T] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 12.552,45 euros, à titre provisionnel.
* Condamner également la SARL [A] [T] à payer à la S.A. ENGIE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL [A] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société ENGIE S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société [A] [T] S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
*Vu les articles L 224-14 du Code de la consommation, de :
* JUGER que les demandes formées par la société ENGIE se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse ;
* JUGER qu’il n’existe ni urgence, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent justifiant un référé ;
En conséquence,
* JUGER n’y avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER la société ENGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société ENGIE à payer à la SARL [A] [T] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ENGIE sollicite le paiement par provision de la somme de 12 552,45 € au titre d’une facture impayée émise le 4 juillet 2003 en application du contrat intitulé offre gaz naturel ActiVert option énergie verte biogaz souscrit le 15 juillet 2022 pour un point de livraison [Adresse 3] ;
Attendu que la société [A] [T] conteste devoir cette somme aux motifs qu’elle bénéficie d’un contrat de fourniture de gaz souscrit auprès de la société ENGIE depuis le 11 juin 2020 portant un numéro différent et concernant le point de livraison [Adresse 4] qui est l’adresse à laquelle elle a toujours exercé son activité, étant précisé qu’elle n’a pas d’établissement secondaire ; qu’elle soutient que la facture dont le paiement est réclamé par la société ENGIE ne concerne pas le contrat qu’elle a souscrit pour son activité mais concernerait un contrat souscrit par l’épouse du dirigeant de la société pour un appartement qu’ils occupaient à l’époque ;
Attendu que les parties produisent chacune un contrat de fourniture de gaz comportant des dates différentes et des points de livraison différents ; que la société [A] [T] verse aux débats des documents démontrant qu’elle a acquis le fonds le 9 juin 2020, date à laquelle elle a commencé son activité et qu’elle a transféré son siège à cette date au [Adresse 2] ; qu’il résulte de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises que la société [A] [T] a fermé le 9 juin 2020 son établissement secondaire sis [Adresse 5] ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser les contrats de fourniture de gaz produits et déterminer si la société [A] [T] est ou non le débiteur de la facture émise en exécution du contrat produit par la société ENGIE ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société ENGIE S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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