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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 21 mai 2025, n° 2025F00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL PRESTIGE COIFFURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F430
Numéro de Procédure collective : 2025RJ138
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL PRESTIGE COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Inscrit au RCS sous le numéro 811 093 798
Activité : coiffure
Dirigeante : Madame [F] [L]
Comparution : Madame [F] [L] accompagné de son père
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Monsieur Jacques CHABAUX Madame Caroline ROURE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 21/05/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 26/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PRESTIGE COIFFURE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 21/05/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique que la dirigeante souhaite présenter un plan de redressement que cependant la société enregistre des déficits chroniques, que la trésorerie est faible mais qu’en l’absence de nouvelles dettes et afin de permettre l’établissement d’un compte de résultat sur une durée plus longue, la communication d’un prévisionnel et la fin de la vérification du passif et sous réserve du règlement des charges courantes notamment des salaires il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal s’interroge sur les problèmes de rentabilité et constate que la société ne peut pas se permettre d’employer 4 salariés, il faudrait réfléchir à prendre des mesures afin de sauver l’entreprise,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation afin de se laisser du temps pour apprécier les solutions à mettre en œuvre si celles-ci peuvent être trouvées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL PRESTIGE COIFFURE en période d’observation, laquelle prendra fin au 17/09/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17/09/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 17/09/2025 à 14:30 sis [Adresse 2], [Localité 3] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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