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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 19 juin 2025, n° 2025F00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00439
DEMANDEUR
SAS DANI ALU Prise en la personne de représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS NOVIMO Prise en la personne de représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre,
* Mme Swann Gilberte SAGET, Juge,
M. Franck EUVRARD, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Monsieur Jean-Yves AMABLE, Président de chambre et par Monsieur Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Dani Alu immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 314 406 646 a assigné la SAS Novimo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 532 993 912, à comparaître devant le tribunal de commerce de céans à l’audience du 4 juin 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Lors de cette audience, la SAS Dani Alu, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SAS Novimo ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La SAS Dani Alu, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 19 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS Dani Alu,
Constate que la SAS Novimo ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que la SAS Dani Alu supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, sauf convention contraire des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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