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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 15 avr. 2025, n° 2025002692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025002692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025002692 P.C. : 2025J112
*1DE/00/25/90/80*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025 A 14H00
JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (6 mois)
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EI [X] [B], conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.
Monsieur Philippe GUILBAUD a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,
Par requête reçue au greffe le 27/03/2025, ci-après annexée, LA Selàrl [J]-FLOREK, mission conduite par Maître [V] [J], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 15 avril 2025 à 14:00 pour être entendus.
A cette date :
* Selàrl [J]-FLOREK, mission conduite par Maître [V] [J] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire, était présent,
* Monsieur [X] [B], dirigeant de l’entreprise, bien que régulièrement convoqué n’était ni présent, ni représenté,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l’audience.
Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,
Le dirigeant de l’entreprise n’a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce,
Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis,
Monsieur [B] a été convoqué à deux reprises par le mandataire et malgré ces contacts, Monsieur [B] ne s’est jamais présenté aux rendez vous fixés ; qu’ainsi les organes de la procédure ne disposent d’aucune visibilité sur l’activité de Monsieur [B] ; que le passif déclaré est à ce jour d’un montant de 29.738,49 euros ;
Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l’entreprise que pour sa cession et qu’aucun redressement ne peut être envisagé,
Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République requiert la liquidation judiciaire,
Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de la Monsieur [X] [B], et d’ordonner l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois).
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation,
Prononce la liquidation judiciaire de l’ :
EI [X] [B]
[Adresse 2]
Activité : nettoyage courant des bâtiments
Non inscrit au RCS. SIREN : 914170543
Ordonne l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 6 mois), conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce,
Nomme la Selàrl [J]-FLOREK, mission conduite par Maître [V] [J] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Mais dès à présent, l’autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l’entreprise et dit qu’il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d’acquéreur, conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce,
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard six mois après l’ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce,
Fixe au 21 octobre 2025 à 14:00 la date de l’audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,
Ordonne l’emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quinze avril deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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