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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 sept. 2025, n° 2025F00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F819 Numéro de Procédure collective : 2025RJ261
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS SHARING HOUSE
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 334 981
Activité : La propriété, le financement et l’exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous bars (avec ou sans licence IV), établissements avec activité dansante et/ou spectacle, de toute nature et de toute catégorie, la location de lieu de séminaire, réunion et vernissage pour les entreprises, l’organisation d’événements, la propriété, le financement et l’exploitation directe, indirecte ou comme mandataire, de tous restaurants.
Dirigeante : SARL SUCCESS BOULEVARD (RCS [Localité 1] 511 865 974) représentée par Monsieur [N] [S] son gérant
Comparution : Monsieur [N] [S]
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 03/09/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 11/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS SHARING HOUSE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 03/09/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que les actionnaires envisagent l’entrée au capital d’un nouvel investisseur, que la société est à jour de l’ensemble de ses charges courantes et peut financer la poursuite de son activité, qu’il est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire déclare qu’aucune dette postérieure n’a été portée à sa connaissance, qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Minsitère Public est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS SHARING HOUSE en période d’observation, laquelle prendra fin au 03/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03/12/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 03/12/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [L] [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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