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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 2 avr. 2025, n° 2024F01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Avril 2025
La SOCIETE GENERALE S.A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222
(Me Hubert ROUSSEL du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Mme [Y] [I] épouse [F]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(Me Jonathan KSSTENTINI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 avril 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 août 2024, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Madame [Y] [I] épouse [F] pour entendre vu les dispositions des articles 1103,1231-1, 2288 et suivants du code civil, la condamner à lui payer les sommes de 14 051,69 euros outre intérêts au taux légal depuis le 4 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, les entiers dépens et pour dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 22 janvier, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Madame [S] [L], en qualité de conciliateur et rappelé l’affaire à l’audience collégiale du 26 mars 2025 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
L’homologation d’un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action, Établir un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 129-2 du code de procédure civile : « Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur » ;
Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour, Vu les dispositions de l’article 129-2 du code de procédure civile ;
Renouvelle la mission de Madame [S] [L] pour une durée de trois mois ; Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 2 juillet 2025 à 14 heures 15 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 2 juillet 2025 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant :
L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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