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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2025010593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025010593
ENTRE :
SASU LBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 521724336
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat (E1565)
ET :
SARL CASA LOC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 433677986 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
LBC France (LBC) est éditrice des sites internet Agriaffaires, MachineryZone et Truckscorner, qui font partie des activités du groupe Le Bon Coin.
CASA LOC (CASA) a pour activité la location de machines pour la construction.
CASA a souscrit, le 26 janvier 2023, un bon de commande n°MDP2301-119890 (le Contrat) pour des prestations dites « Pack Smart visibilité, forfait annonce leboncoin, Boutique leboncoin, Crédits récurrents leboncoin » sur le site LE BON COIN auprès de la société LBC FRANCE, pour une durée indéterminée et moyennant un montant mensuel de 352,71 € HT, soit 423,25€ TTC pour les six premiers mois compte tenu des réductions accordées, puis à compter d’août 2023 pour un montant de 460,33 € HT soit 516,55 € TTC.
LBC allègue qu’elle a édité les factures mensuelles conformément au Contrat. CASA s’est acquittée des deux premières factures mensuelles, soit celles des mois de février et mars 2023. Les factures mensuelles suivantes sont demeurées impayées à compter du mois d’avril 2023.
CASA a procédé à la résiliation du Contrat par courrier en date du 29 novembre 2023. LBC a émis les factures pour la durée du préavis contractuel de 6 mois. Elle allègue rester ainsi créancière d’une somme de 6.341,95 € correspondant aux factures impayées d’avril 2023 à avril 2024.
Le 20 septembre 2024, LBC a adressé une mise en demeure à CASA, dûment réceptionnée et restée sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 remis à personne habilitée, la SASU LBC FRANCE assigne la société SARL CASA LOC dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la SASU LBC FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société LBC FRANCE, En conséquence.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
* Condamner la société CASA LOC à lui verser la somme de 6.341,95 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2024, date d’exigibilité de l’intégralité des factures impayées, conformément à l’article 7 des Conditions Générales de la société LBC FRANCE et de l’article L 441- 10 du code de commerce, ainsi que la somme de 520,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
* La condamner également au versement d’une somme de 1.300 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 février 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 14 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025.
La SARL CASA LOC, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 4 avril 2025 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, LBC fait valoir que ses prétentions résultent des stipulations contractuelles et sont validées par les pièces versées aux débats. La défenderesse a reconnu le caractère certain, liquide et exigible de la créance par son courrier du 20 mars 2025 et a proposé un règlement échelonné sur 5 mois.
CASA n’a pas comparu et n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de céans, la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à personne selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Tant par sa forme que par son activité, la société CASA LOC est commerçante et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec LBC France, relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques.
L’article 16 des Conditions Générales de Vente, signées par CASA LOC, stipule l’attribution exclusive de compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
La société CASA LOC ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Pappers daté du 4 avril 2025.
En conséquence, le tribunal se dit compétent et dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de la société CASA LOC.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale de condamner la société CASA LOC à payer la somme de 6.341,95 € avec intérêts de retard à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 avril 2024
LBC demande le paiement de 6.341,95 € correspondant à 13 factures impayées d’avril 2023 à avril 2024.
Sur la date de résiliation
CASA a signé, en date du 26 janvier 2023, un bon de commande et des conditions générales de vente, pour des prestations, à durée indéterminée (pièce n°2). Son article 9 « Durée et résiliation » stipule que : « Toute commande de services de LBC France est conclue, sauf mention contraire dans le bon de commande, pour une durée indéterminée. L’annonceur demeure libre de résilier unilatéralement sa commande, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à LBC France, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois étant précisé qu’aucun remboursement ne sera réalisé. »
Le tribunal relève que, par courrier du 29 novembre 2023, CASA a résilié le contrat (pièce n°6). Compte tenu du préavis de 6 mois, la résiliation du Contrat est effective au 30 avril 2024.
Sur les factures mensuelles impayées
Le tribunal relève que les 13 factures qui sont produites aux débats par LBC, sont conformes au Contrat (pièce n°4) et représentent un montant total de 6.341,95 €. La demanderesse produit à l’audience un courrier de la défenderesse qui reconnaît la créance au principal d’un montant de 6.341,95 € et sollicite un règlement en 5 mensualités.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera CASA à payer à LBC la somme de 6.341,95 € TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal tel que stipulé sur les factures à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
En l’espèce, LBC réclame la somme de 520 € correspondant à 13 factures correspondant aux échéances contractuelles que CASA sera condamnée à payer.
En conséquence, le tribunal condamnera CASA à payer la somme de 520 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LBC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner CASA à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
La société CASA LOC succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL CASA LOC à payer à la SASU LBC FRANCE la somme de 6.341,95 € TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal tel que stipulé sur les factures à compter du 20 septembre 2024
* Condamne la SARL CASA LOC à payer à la SASU LBC FRANCE la somme de 520 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
* Condamne la SARL CASA LOC à payer à la SASU LBC FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SASU LBC FRANCE de ses demandes autres plus amples ou contraires.
* Condamne la SARL CASA LOC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
* Rappelle l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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