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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 janv. 2025, n° 2025F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F51
Numéro de Procédure collective : 2025RJ35
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS KRP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 921 879 698
Activité : Distribution et fabrication de produits et matériels de cosmétique à l’international, consultant, conseil en stratégie.
Dirigeant : Monsieur [L] [F] [N]
Comparution : Monsieur [Z] [C] muni d’un pouvoir
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Jean-Michel DEGEORGE Monsieur Frédéric GUILLEMET lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Madame Cyrielle GUILLEMANT, substitut du Procureur, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/01/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
L’entreprise débitrice susvisée a déposé le 15/01/2025, au greffe de ce Tribunal, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience en Chambre du conseil du 22/01/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS KRP se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS KRP doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 31/12/2024,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS KRP.
Désigne Monsieur LEPETIT Sylvain, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [R] [U] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,
Fixe provisoirement au 31/12/2024 la cessation des paiements,
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE, [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Ouvre une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 19/03/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 19/03/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 1] pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l’audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu’un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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