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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 févr. 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 26/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F5
Numéro de Procédure collective : 2025RJ2
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR :
La SARL [U] CARRELAGE
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 498 157 841
Activité : l’activité de carreleur mosaiste maçon platrier peintre tous revêtements de sols marbrier plaquiste
Dirigeant : Monsieur [P] [U]
Comparution : Monsieur [P] [U] assisté de Maître HORDOT Frédéric, avocat à SAINT ETIENNE
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE
Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Jacques CHABAUX lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 26/02/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 26/02/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 08/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL [U] CARRELAGE.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 05/02/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate que la société n’a plus de nouveaux chantiers ni de trésorerie, que l’assurance décennale est caduque depuis septembre 2024 et que les salaires du mois de janvier n’ont pas pu être réglés, qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
Attendu que le débiteur déclare faire les démarches nécessaires afin d’obtenir une assurance décennale, qu’il est favorable à la liquidation judiciaire avec une poursuite exceptionnelle de l’activité afin d’effectuer les travaux de reprise sur les anciens chantiers nécessaires à la levée des réserves pour pouvoir ainsi recouvrer les retenues de garanties représentant la somme de 158 K€,
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 26/02/2025 à 18h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL [U] CARRELAGE.
Prononce la fin de la période d’observation,
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 26/02/2025 à 18h00,
Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [W] [Y] – [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l’activité, l’administration de l’entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [P] [U] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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