Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 3 févr. 2026, n° 2025F01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1037
Demandeur (s) : Maître [S] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS) [Adresse 1], Comparant,
Défendeur (s) : Monsieur [W] [A] né le 01/11/1979 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier O] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier A] Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier G]
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 20/11/2025
OBJET DU PROCES
La SAS [1] est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence depuis le 16/04/2018 sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 1] avec un capital social de 1 000 €, en vue d’exploiter l’activité de pose de carrelage et de peinture.
Monsieur [A] [W] occupait les fonctions de président de la société dès sa création et n’employait aucun salarié.
Suivant jugement en date du 26/09/2024, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l’encontre de la SAS [1], une procédure de redressement judiciaire sur saisine du Ministère Public et a fixé la date de cessation des paiements au 17/07/2023.
Les organes de la procédure ont été désignés comme suit :
* Juge-commissaire : Mme [X] [G] remplacée depuis par M. [K] [P] selon ordonnance de Monsieur le Président en date du 02/01/2026.
* Mandataire Judiciaire : Maître [O] [S]
La SCP [Z] [H] [B] a été désignée pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur.
En date du 09/01/2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le dirigeant s’est rendu tardivement à l’étude du Mandataire Judiciaire, entretien au cours duquel, il a alors précisé que les difficultés rencontrées par son entreprise étaient liées à un redressement fiscal et un redressement URSSAF. Les bilans 2021 à 2023 remis lors de cet entretien faisaient état de l’existence d’un compte courant débiteur comme suit : Au 30/06/2022 : compte courant débiteur de 5 062 euros ;
Au 30/06/2023 : compte courant débiteur de 29 760 euros
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif déclaré en l’étude de Maître [S] [O] au sein de l’acte d’assignation s’élève à la somme de 524 136,38 € se décomposant comme suit :
Nature I
ECHU
Trésor public 344 389,00€
Prilège des caisses sociale es 18 950,00€
Amendes pénales 13 049,75€
[U] 147 747,75€
TOTAL 524 136,38€
Un procès-verbal de récolement d’inventaire a été établi en date du 31/01/2025 faisant état d’un actif prisé à la somme de 2 715 € et d’un actif recouvré à hauteur de 2 546,22 €.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 524 136,38 €.
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [2] en date du 03/07/2025, Maître [S] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS) a fait citer Monsieur [W] [A] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,
directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 20/11/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [S] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS)
Y Venir le requis susnommé Vu les articles L653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
* DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
* CONDAMNER Monsieur [A] [W] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [W] [A]
Non comparant, non représenté et n’a déposé aucun mémoire en défense.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport daté du 03/09/2025, Madame le Juge commissaire soutient l’action du liquidateur à l’encontre de Monsieur [W], précisant qu’a minima, une mesure d’interdiction de gérer pourrait être prononcée pour une durée de 10 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire, soutient l’action du liquidateur et, après avoir souligné l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, sollicite par voie de conséquence le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans minimum.
MOYENS
Lors des débats, Maître [S] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS) reproche essentiellement à Monsieur [W] [A] :
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Monsieur [W] [A] n’ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [W] [A] a été cité devant le [Etablissement 1] [S] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS) qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 03/07/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 26/09/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai légal
Attendu que l’article L653-8 du Code de commerce dispose «Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6_dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.»
Attendu que, selon jugement en date du 26/09/2024, le tribunal de céans, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 17/07/2023 ;
Que l’article L631-4 du Code de commerce prévoit que :
« L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Qu’en l’espèce, il est incontestable que le délai de 45 jours aux fins de procéder à la déclaration de cessation des paiements n’a pas été respecté ;
Que de surcroit, la procédure collective a été ouverte sur saisine du Ministère Public et non sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le dirigeant ;
Sur le caractère volontaire de l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective : « avoir omis sciemment »
Attendu que le Tribunal constate au vu des pièces versées aux débats que l’antériorité des créances sociales remonte au mois de juin 2023 et que la société [1] a cessé de payer ses cotisations URSSAF depuis cette date et ce jusqu’en septembre 2024 (date d’ouverture de la procédure collective),
Qu’en ne réglant pas ses cotisations sociales pendant une si longue période, M. [W] [A] ne saurait arguer avoir méconnu l’état de cessation des paiements de sa société et que c’est donc sciemment qu’il a omis de procéder à la déclaration de cessation de paiements dans un délai de 45 jours ;
Qu’en s’abstenant d’effectuer les démarches prévues aux articles L631 et suivants du Code de commerce, le dirigeant a ainsi commis une faute de gestion à l’origine d’un passif important d’un montant total déclaré de 524 136,38 € ;
En conséquence, de tels manquements devront être sanctionnés conformément aux dispositions de l’article L653-35 8° du Code de commerce.
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Attendu que Monsieur [W] [A] a fait preuve de graves négligences dans la gestion de sa société en n’effectuant pas sciemment les démarches prévues par les articles L631 et suivants du Code de commerce ;
En conséquence, au vu ce qui précède et en application de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [W] [A] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [W] [A], en qualité de président de la société [1], se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important de 524 136,38 € suite à de nombreux manquements, il convient d’écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente,
Ainsi, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] [A] à savoir un passif déclaré de 524 136,38 euros ainsi que l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Madame le Juge-commissaire en date du 03/09/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [A] né le 01/11/1979 à [Localité 1] (TURQUIE) une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P], greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Intermédiaire ·
- Code de commerce ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Grêle ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Manquement ·
- Dernier ressort ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Éthique ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Développement ·
- Juge-commissaire ·
- Dette ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Provision
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Nullité ·
- Contrat de partenariat ·
- Irrégularité ·
- Économie d'énergie ·
- Partenariat
- Label ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Retard
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.