Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 29 avr. 2025, n° 2025F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 – N°
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00045
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [G] [I]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I], [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [G] [I], commerçant, lequel a loué et financé, auprès d’elle deux matériels de type système de paiement fournis et installés par la société JDC.
Le 8 juillet 2020, Monsieur [G] [I] a signé un contrat de location n° 200139480 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 34,80 TTC.
Le 17 mai 2022, Monsieur [G] [I] a signé un contrat de location n° 220135180 stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 36,00 € TTC.
Monsieur [G] [I] a laissé plusieurs échéances impayées à compter du mois de septembre 2023.
La société PREFILOC CAPITAL SASU lui a, en vain, adressé deux mises en demeure par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023 et du 8 janvier 2024.
Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a signalé à son locataire le retard de paiement d’un montant total de 2.192,52 € (711,48 € pour le contrat n° 200139480 et 1.481,04 € pour le contrat n° 220135180) et lui a indiqué son intention de résilier les contrats à défaut de réponse sous huitaine.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par assignation en date du 28 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 2.493,48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [I] ne se présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Monsieur [G] [I] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 17 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Monsieur [G] [I], le mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été distribué le 21 octobre 2024.
Relève, s’agissant du contrat n°200139480, que si la première page du contrat est bien signée par Monsieur [G] [I], les conditions générales n’ont en revanche pas été signées par ce dernier. En conséquence, aucune condition générale ne peut être revendiquée par la société PREFILOC CAPITAL SASU qui sera donc déboutée à ce titre de ses demandes au titre de la clause pénale.
Relève, s’agissant du contrat n°220135180, que les conditions générales et particulières sont signées électroniquement comme le prouve l’attestation DocuSign. En conséquence de quoi, la société PREFILOC CAPITAL SASU rapporte la preuve de la validité de la signature de Monsieur [G] [I] et que ce dernier a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du
huitième jour suivant la réception de la mise en demeure soit le 29 octobre 2024.
Dit que Monsieur [G] [I] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés pour les deux contrats. Toutefois, constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, Monsieur [G] [I] sera condamné à lui payer la somme de 953,00 € se décomposant comme suit :
* 377,00 € au titre du contrat 200139480 (29 € x 13)
* 576,00 € au titre du contrat 200135180 (36 € x 16)
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 2.493,48 €. S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer, en conséquence de quoi, le tribunal condamnera Monsieur [G] [I] à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 510 € (30 € x 17) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur les contrats.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers échus, soit la somme de 28,80 € (576,00 € x 5 %) à laquelle Monsieur [G] [I] sera condamné au paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Monsieur [G] [I] a fait preuve de « réticence » abusive et demande dédommagée à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 €, que Monsieur [G] [I] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [G] [I] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 29 octobre 2024,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 953,00 € ( NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ) outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 21 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 510,00 € (CINQ CENT DIX EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 28,80 € (VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [G] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Nullité ·
- Contrat de partenariat ·
- Irrégularité ·
- Économie d'énergie ·
- Partenariat
- Label ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêt légal ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Transporteur ·
- Retard
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Injonction de payer ·
- Installation ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Dysfonctionnement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Provision
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Agence ·
- Vente ·
- Tva ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Produit textile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prêt-à-porter ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Entreprise commerciale ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Redressement ·
- Personne morale ·
- Exploitation agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Maçonnerie ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Période d'observation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.