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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 juil. 2025, n° 2025F01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1123 Numéro de Procédure collective : 2025RJ371
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
La SELARL PHARMACIE, [C], [J], [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 384 898 433
Activité : l’exercice de la profession de pharmacien d’officine par l’intermédiaire de ses associés ou certains d’entre eux, la création, l’acquisition, la propriété, la jouissance, l’exploitation et l’administration, d’une officine de pharmacie située en France et présentement au lieu du siège social, en ce compris toutes activités accessoires autorisées
Dirigeants : Madame, [E], [V], [M], [C] et Monsieur, [N], [J], co-gérants
Comparution :
* Monsieur, [N], [J]
* Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocate au sein du cabinet LEX, [Localité 2] AVOCATS à, [Localité 3], représentant Madame, [E], [V], [M], [C]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET Monsieur Yvan SALVADOR lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 30/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
En date du 21/07/2025, l’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé au greffe de ce Tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil du 30/07/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que le débiteur qui sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
Attendu que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Attendu qu’en application des articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la SELARL PHARMACIE, [C], [J],
Qu’il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l’article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SELARL PHARMACIE, [C], [J],
Désigne Monsieur, [H], [L], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître, [Z], [T] -, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [A], [S] -, [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la gestion de l’entreprise débitrice,
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise ou dans le mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 28/01/2026 la fin de la période d’observation.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 05/11/2025 à 14H30 sis, [Adresse 5] SAINT-ETIENNE pour y être entendus, afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et statuer sur l’opportunité de poursuivre la période d’observation, ou de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le chef d’entreprise avec le concours de l’administrateur judiciaire devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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