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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2024J01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1761
ENTRE :
* SAS AFRAC SERVICES Numéro SIREN : 444636062 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile -SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* SAS [H] Numéro SIREN : 888352598 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me ABRIAL Cécile
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [H] a régulièrement sollicité la société AFRAC SERVICES pour le transport de marchandises au cours du mois de mars, avril et mai 2024.
Une facture a été établie le 31 mars 2024 pour un montant de 3 394,61 € TTC pour les transports effectués au cours du mois concerné.
Une facture a été établie le 30 avril 2024 d’un montant de 3 825,70 € TTC pour les transports effectués au cours du mois d’avril 2024.
Une facture a été établie le 31 mai 2024 d’un montant de 804,34 € TTC pour les transports effectués au cours du mois de mai 2024.
La société [H] n’a réglé aucune des trois factures à échéance.
La société AFRAC SERVICES a adressé plusieurs relances à la société [H] pour obtenir le règlement de ses factures, en vain.
Par LRAR du 21/08/2024, la société AFRAC SERVICES a mis en demeure la société [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 8 024,65 € correspondant au montant des trois factures émises respectivement le 31 mars 2024, le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024.
La société AFRAC SERVICES a réitéré par l’intermédiaire de son Conseil sa mise en demeure d’avoir à régler la somme de 8 024,65 € au titre des factures n° 24030641 du 31 mars 2024, n° 24040636 du 30 avril 2024, et n° 24050578 du 31 mai 2024.
Malgré toutes les tentatives de règlement amiable, la société [H] ne s’est pas manifestée ni n’a procédé au règlement d’aucune des factures.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 19/12/2024, la SAS AFRAC SERVICES a assigné la SAS [H] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées,
* Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES la somme de
* 8 024,65 € TTC, se détaillant de la manière suivante :
* 3 394,61 € au titre de la facture du 31 mars 2024 n° 24030641
* 3 825,70 € au titre de la facture du 30 avril 2024 n° 24040638
* 804,34 € au titre de la facture du 31 mai 2024 n’ 24050578.
* Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du :
* 0 1 er mai 2024 pour la facture n° 24030641 d’un montant de 3 394,61 € exigible le 30 avril 2024
* 0 1 er juin 2024 pour la facture n° 24040638 d’un montant de 3 825,70 € exigible le 31 mai 2024
* 0 1 er juillet pour la facture n° 240505787 d’un montant de 804,35 € exigible le 30 juin 2024.
* Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € pour chacun des factures, soit une somme de 120 €.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* Condamner la SASU [H] à payer à la SAS AFRAC SERVICES une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SASU [H] aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 SAS [H] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les factures et courriers de mise en demeure de payer ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par la SAS AFRAC SERVICES ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS AFRAC SERVICES a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que SAS [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES la somme de 8 024,65 € TTC, se détaillant de la manière suivante :
* 3 394,61 € au titre de la facture du 31 mars 2024 n° 24030641
* 3 825,70 € au titre de la facture du 30 avril 2024 n° 24040638
* 804,34 € au titre de la facture du 31 mai 2024 n’ 24050578.
Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du :
* 1 er mai 2024 pour la facture n° 24030641 d’un montant de 3 394,61 € exigible le 30 avril 2024
* 1 er juin 2024 pour la facture n° 24040638 d’un montant de 3 825,70 € exigible le 31 mai 2024
* 1 er juillet pour la facture n° 240505787 d’un montant de 804,35 € exigible le 30 juin 2024.
Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, soit une somme de 120 €.
Condamne la SAS [H] à régler à la SAS AFRAC SERVICES la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne SAS [H] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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