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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2026, n° 2026F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026F00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/04/2026 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F206 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL PAIN DU SUD [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 791 144 744
Activité : Boulangerie, patisserie, confiserie, chocolaterie, glace, traiteur, boissons à emporter ou à consommer sur place.
Dirigeant : Monsieur Ahmed LABIADH
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Bruno PERRIN Madame Mireille DUFFAY lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 01/04/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 18/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PAIN DU SUD et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience du 01/04/2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire précise être toujours dans l’attente des éléments comptables et financiers demandés à l’ouverture de la procédure, que de nouvelles dettes ont été créées pendant la période d’observation ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d’observation afin de laisser un délai supplémentaire au débiteur de fournir les documents demandés et de régulariser la situation vu le faible montant du passif déclaré,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 30/09/2026,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Renouvelle jusqu’au 30/09/2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PAIN DU SUD.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10/06/2026 à 15:00, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 10/06/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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