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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 13 nov. 2025, n° 2024J05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J05401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 13/11/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [6]
[Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE Victoria – [Adresse 4] substituée par Maître LECHELLE Dorian – COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [C] épouse [F] [T] [Adresse 5],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DAURAT Axel – [Adresse 1] substitué par Maître JARRE Renata – COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 04/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [N] [E] Juges : Madame [G] [H] Madame [S] [K]
Assistés lors des débats par Maître [O] [C], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCÈS
La société [9] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la banque [7], rachetée par la [6], selon convention en date du 07 décembre 2015.
En garantie de la facilité de caisse, la banque a fait signer l’engagement de caution de la dirigeante, Madame [T] [C] épouse [F], dans la limite de la somme de 24.000 € consentie, selon acte en date du 05 décembre 2019.
La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon le jugement du 26 octobre 2023, convertie en liquidation judiciaire selon le jugement du 07 décembre 2023.
La banque a régulièrement déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire le 05 janvier 2024 et à la liquidation judiciaire le 09 février 2024.
La banque a alors mis en demeure la caution d’avoir à régler le montant du solde débiteur du compte, soit la somme de 19.595,51 euros, selon courrier du 13 février 2024, sans succès.
Par exploit de commissaire de Justice de la SAS [8] en date du 26 août 2024, la [6] a assigné Madame [T] [C] épouse [F] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 17/10/2024.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La [6] par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103,1231-1,2288 et suivants du code civil,
REJETER les contestations de Madame [T] [C] ;
CONDAMNER Madame [T] [C] à payer à la [6] les sommes de :
* 19.595,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 jusqu’à parfait paiement
* 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Madame [T] [C] par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et 2289 du Code Civil dans leur version applicable au 5 décembre 2019,
Vu l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable du 1 er juillet 2016 au 1 er janvier 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces annexées,
DIRE ET JUGER nul l’acte de cautionnement signé par Madame [C] épouse [F] au bénéfice de la société [6] du fait de l’absence de preuve du contrat de prêt principal ;
DIRE ET JUGER que la société [6] ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Madame [T] [C] épouse [F] à son bénéfice, compte tenu de la disproportion manifeste de son engagement de caution avec ses biens et revenus au 5 décembre 2019.
PRONONCER la déchéance de la [6] du droit de se prévaloir de l’engagement de Madame [T] [C] épouse [F] manifestement disproportionné.
En tout état de cause,
DÉBOUTER la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la [6] à payer à Madame [T] [C] épouse [F] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [6] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA VALIDITÉ DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’acte de cautionnement pour garantir une facilité de caisse consentie par la [6] sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 20.000 € a été dûment accepté et signé par Madame [T] [C] épouse [F] et l’acte contient la mention manuscrite exigée par l’article L.331-1 du Code de la consommation au moment de la signature, reproduite dans les termes légaux.
La facilité de caisse ne constitue par un prêt mais une autorisation ponctuelle de solde débiteur. Elle est donc directement corrélée au fonctionnement du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03].
En conséquence, le Tribunal déclarera valide l’acte de cautionnement signé et accepté par les parties en date du 05 décembre 2019.
SUR LA DISPROPORTION DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION
Attendu que le cautionnement litigieux a été souscrit le 05 décembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement ; qu’il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation alors en vigueur qui dispose que « Un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
L’arrêt de la Cour de cassation du 10 avr. 2019, n° 17-31.313 précise que la disproportion s’apprécie au jour de l’acte, sauf si le patrimoine de la caution lui permet de faire face lors de l’appel.
L’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la fiche patrimoniale fournie par les époux [F] le 05 décembre 2019 fait état de revenus annuels de 59.458 € et d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 364.428 € amputé de 28.840 € de remboursement de prêt immobilier. À l’exception de cette fiche patrimoniale, le Tribunal ne dispose d’aucun autre élément qui minorerait la capacité des époux [F] pour faire face à l’engagement de caution signé.
En conséquence, le Tribunal déboutera Madame [T] [C] épouse [F] de l’ensemble de ses contestations d’engagement de caution et en conséquence la condamnera à payer à la [6] la somme de 19.595,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que la [6] demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; que cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée et que les intérêts sont dus pour une année entière,
En conséquence, le Tribunal y fera droit ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’affaire ayant été enrôlée en 2024, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de Madame [T] [C] épouse [F] cause à la [6] un préjudice de trésorerie en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice ; il ne serait pas équitable de laisser les frais à sa charge et il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUR LES DEPENS
Madame [T] [C] épouse [F] qui succombe entièrement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [T] [C] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [T] [C] épouse [F] à payer à la [6] la somme de 19.595,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [T] [C] épouse [F] au règlement de la somme de 1.000 € à la [6] au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Madame [T] [C] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 13/11/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [O] [C]
Le Président Monsieur [N] [E]
Signe electroniquement par [N] [E]
Signe electroniquement par [O] [C], greffier associe.
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