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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 mars 2025, n° 2025016506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [A] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025016506 11/03/2025
ENTRE :
SARL ORCINUS ORCA CONSULTING, dont le siège social est 530 rue de l’Ombre 69640 PORTE DES PIERRES DOREES – RCS B 752396721 Partie demanderesse : comparant par Me [F] [X] Avocat substituant Me Bénédict VIDAL Avocat (K0048) (SCP NOUAL DUVAL Avocat (P493))
ET : SAS ALTRNATIV.COM, dont le siège social est 10 rue de la Paix 75002 PARIS – RCS B 884983958 Partie défenderesse : comparant par Me Laurent SALEM Avocat (D1392) (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09))
La SARL ORCINUS ORCA CONSULTING, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 25 février 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 11 mars 2025, nous demande par acte du 28 février 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Dire et juger recevables les présentes demandes, fins et prétentions formulées par la société ORCINUS ORCA CONSULTING,
Désigner un administrateur judiciaire qui disposera de tous les pouvoirs attribués au Président de la société ALTRNATIV.COM par la loi et les statuts, dont ceux de gérer et administrer la société ALTRNATIV.COM,
Dire que l’administrateur judiciaire nommé pourra se faire assister par toutes personnes de son choix,
Dire que l’administrateur judiciaire désigné aura pour mission à l’administrateur judiciaire désigné notamment de:
* prendre toutes mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité,
* faire face à la situation active et passive de la société,
* représenter la société ALTRNATIV.COM vis-à-vis des tiers,
* mettre en place toutes mesures propres à assurer la gouvernance de la société,
Dire que l’administrateur judiciaire désigné, dont les honoraires seront supportés par la société ALTRNATIV.COM, rendra compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de 3 mois.
Lors de l’audience du 28 février 2025, le conseil de la SARL ORCINUS ORCA CONSULTING se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
Le conseil de la SAS ALTRNATIV.COM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire irrecevable la société ORSINUS ORCA CONSULTING en sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire,
Rejeter, en tout état de cause, cette demande,
Condamner la société ORSINUS ORCA CONSULTING à payer à la société ALTRNATIV.COM la somme de 10.000 à titre de provision sur dommages et intérêts pour action abusive,
Condamner la société ORSINUS ORCA CONSULTING à payer à la société ALTRNATIV.COM la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ORSINUS ORCA CONSULTING en tous les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la SARL Orcinus Orca Consulting, dirigée et détenue par M. [W] [G], nous expose qu’elle est depuis novembre 2022 en relations avec la société Altrnativ.com dans le cadre d’un contrat de prestation de services, société détenue par un homme d’affaires, M. [H], via sa société LMC ;
Que par ailleurs la société LMC lui a proposé d’acheter, soit directement soit au nom personnel de M. [W] [G] 12,5% des actions de Altrnativ.com moyennant 850 000 € ; que le 30 août 2023, M. [H] a proposé à la SARL Orcinus Orca Consulting le rachat des titres de Altrnativ.com, qui devait se faire dans le cadre d’une opération de compensation avec un investissement dans une autre société de droit des Émirats, opération qui ne s’est pas débouclée de sorte que LMC est toujours relevable envers Altrnativ.com de la somme du 850 000 € ;
Que des factures de prestations de services à hauteur de 196 500 € TTC sont restées impayées par Altrnativ.com, de sorte que la SARL Orcinus Orca Consulting a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance de saisie conservatoire en date du 17 décembre 2024 à l’encontre de LMC et de Altrnativ.com ; que cette saisie a montré que la société LMC n’a plus de compte bancaire en France et que la saisie sur les comptes de Altrnativ.com n’a permis d’appréhender que la somme de 15 687,94€ ;
Que des informations alarmantes quant à la santé financière de Altrnativ.com et de son actionnaire, avec la circonstance aggravante que Altrnativ.com ne dépose plus ses comptes depuis plusieurs années, ainsi que la résistance opposée à ses demandes de paiement amènent la SARL Orcinus Orca Consulting à solliciter la nomination d’un administrateur judiciaire disposant de tous les pouvoirs nécessaires pour se substituer au président de la société Altrnativ.com, afin de la gérer, administrer et de prendre toute mesure qu’impose urgence et la nécessité;
Qu’elle fait ces demandes à double titre : comme créancier de Altrnativ.com, et comme associé de Altrnativ.com (car tant qu’elle n’a pas été payée, elle demeure propriétaire de
12,5% du capital) ; qu’elle a en parallèle intenté une action au fond à bref délai devant ce tribunal à l’encontre de LMC et de Altrnativ.com, enrôlée sous le n° RG 2025002625 ;
En réplique, le conseil de Altrnativ.com soulève plusieurs objections : la créance principale de la SARL Orcinus Orca Consulting est sur LMC, qui n’est pas dans la cause et qui d’ailleurs la reconnaît dans ses écritures dans le cadre de la procédure à bref délai ; la fin des relations entre la SARL Orcinus Orca Consulting et Altrnativ.com est due notamment à des irrégularités graves commises par M. [G] qui s’est engagé dans le commerce de matériels de défense au Moyen-Orient, hors de sa mission de conseil et d’assistance auprès de Altrnativ.com, ; qu’il faut rappeler une longue période d’indisponibilité au printemps 2024 de M. [G] pendant laquelle il n’ pas fourni les prestations dues contractuellement; M. [G] se dit aussi investisseur dans la société Varsat, qui n’est pas dans la cause, société qui exerce des activités concurrentes de celles de Altrnativ.com, de sort que la nomination d’un administrateur judiciaire (notion dépourvue de sens, car cela devrait s’entendre d’un administrateur provisoire) n’est qu’une manœuvre pour paralyser la gestion de Altrnativ.com et de lui nuire pour avantager un concurrent ;
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Nous rappelons que parmi les motifs sérieux pouvant justifier la nomination d’un administrateur provisoire, on peut citer ;
La défaillance de l’organe de gestion :
* La disparition de l’organe de gestion par démission, révocation, non-renouvellement des fonctions, annulation de la nomination, décès, incapacité,
* La carence de l’organe de gestion, quand les dirigeants sont toujours en place, mais n’assurent plus leurs fonctions en fait, et impossibilité de remplacer le dirigeant défaillant, ou des conflits entre organes de gestion ;
La démonstration d’un péril imminent pour l’intérêt social ;
Nous relevons que la société la SARL Orcinus Orca Consulting fait grief à Altrnativ.com de ne pas lui régler un solde de factures de prestations de services ; nous constatons que ce seul fait n’entre pas dans les cas bien définis de défaillance des organes de gestion et démonstration d’un péril imminent pour l’intérêt social ;
Nous constatons aussi que la SARL Orcinus Orca Consulting, en support de sa demande, se dit associé de Altrnativ.com, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’elle a cédé ses actions en 2023 et qu’elle n’est donc plus associée, le fait qu’elle n’ait pas été payée (ce qui est expressément reconnu par LMC dans ses écritures dans l’instance à bref délai, pièce n°23 de la SARL Orcinus Orca Consulting) ne pouvant jouer ;
Nous observons que la gestion de Altrnativ.com est suffisamment assurée pour que cette société puisse conclure en réponse à notre audience et vienne par surcroît défendre ses intérêts dans le cadre de l’audience à bref délai devant le tribunal de céans ;
Nous rejetterons donc la demande de la SARL Orcinus Orca Consulting comme non fondée.
Sur la demande reconventionnelle de Altrnativ.com pour procédure abusive
Nous relevons que la présente instance en référé d’heure à heure a été autorisée par une ordonnance sur requête du 25 février 2025, alors même que le demandeur a porté des demandes similaires au fond à bref délai le 10 janvier 2025, non seulement contre le même défendeur mais aussi la société LMC et M. [H] ; nous retenons que la présente procédure à le caractère d’un doublon et vient encombrer notre juridiction, sans attendre la décision du juge du fond déjà saisi, alors qu’il s’agit d’un objet identique : le paiement d’une créance ;
Nous retenons qu’il y a abus du droit reconnu à chacun d’ester en justice ; que cet abus a causé au défendeur, qui a dû conduire une deuxième instance, un préjudice que nous fixerons, dans notre pouvoir d’appréciation, à 1.000 € déboutant pour le surplus ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le demandeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 du CPC,
Rejetons l’ensemble des demandes de la SARL ORCINUS ORCA CONSULTING.
Condamnons la SARL ORCINUS ORCA CONSULTING à payer à la SAS ALTRNATIV.COM la somme de 1.000 €, au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la SARL ORCINUS ORCA CONSULTING à payer à la SAS ALTRNATIV.COM la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL ORCINUS ORCA CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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