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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 15 juil. 2025, n° 2025001757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001757
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/07/2025
DEMANDEUR : L’ADAPEI, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT :, [Localité 2] – Me Valérie LEBLANC
DEFENDEUR :, [H] (SAS), [Adresse 3], [Localité 3]
REPRESENTANT :
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : n° 2025 001757
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
L’association ADAPEI 35 constitue une association départementale œuvrant pour l’insertion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle exploite notamment un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) dénommé « UTOPI CATARMOR » situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], comprenant plusieurs ateliers de sous-traitance industrielle destinés à l’insertion professionnelle de 70 agents handicapés.
La société, [H], spécialisée dans le marketing olfactif et opérant sous la marque INHALIO, développe et commercialise des techniques et produits dans le domaine du multimédia olfactif, notamment du matériel et des cartouches parfumées.
Depuis le début de l’année 2020, la société, [H] a régulièrement confié à l’ESAT UTOPI CATARMOR des prestations de conditionnement de cartouches parfumées. Si les premières factures ont été honorées, un défaut de paiement s’est manifesté à compter du mois de juin 2023.
L’ESAT a ainsi émis huit factures demeurées impayées à ce jour, échelonnées entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2024, pour un montant total de 78.415,88 euros TTC, correspondant à des prestations de conditionnement effectivement réalisées et livrées.
La société, [H] n’a jamais contesté avoir commandé et réceptionné les marchandises faisant l’objet de ces factures.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025, doublé de courriels électroniques, le conseil de l’association ADAPEI 35 a mis en demeure la société, [H] de procéder au règlement de la somme de 78.415 euros sous huitaine. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
Par acte d’assignation en date du 13 juin 2025, l’association ADAPEI 35 a saisi le président du Tribunal de commerce de Saint-Malo statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025. L’association ADAPEI 35 comparaissait par son conseil constitué. La société, [H] ne comparaissait pas et n’était pas représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
L’association ADAPEI 35, demanderesse, sollicite qu’il soit ordonné :
À titre principal :
* La condamnation à titre provisionnel de la société, [H] au paiement de la somme principale de 78.415 euros, outre l’application d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité indiquée sur chaque facture ;
* La condamnation à titre provisionnel de la société, [H] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La condamnation de la société, [H] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’association ADAPEI 35 fait valoir que les prestations de conditionnement ont été effectuées conformément aux commandes de la société, [H], que les factures correspondent à des créances liquides et exigibles, et que l’absence de contestation de la part de la débitrice caractérise l’absence de contestation sérieuse justifiant l’octroi d’une provision.
La société, [H] ne comparaissant pas, aucune contestation n’a été formulée.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et moyens de la partie comparante, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 872 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.441-10 du Code de Commerce, toute facture émise au titre d’une obligation contractuelle ou légale donne droit au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
En l’espèce, l’association ADAPEI 35 justifie par les pièces versées aux débats de l’existence de créances liquides et exigibles résultant de prestations de conditionnement effectuées pour le compte de la société, [H].
Il ressort des éléments produits que la société, [H] a régulièrement fait appel aux services de l’ESAT UTOPI CATARMOR pour des prestations de conditionnement de cartouches parfumées, que ces prestations ont été effectuées et livrées conformément aux commandes, et que les factures correspondantes demeurent impayées.
L’absence de comparution de la société, [H] et l’absence de toute contestation, tant sur l’existence des prestations que sur leur montant, caractérisent l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 872 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît des pièces versées aux débats que les factures litigieuses, d’un montant total de 78.415,88 euros, correspondent à des prestations effectivement réalisées et livrées. Cette créance présente un caractère liquide et exigible justifiant l’octroi d’une provision à hauteur de la totalité de la somme réclamée.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’article L.441-10 du Code de Commerce prévoit le versement d’une indemnité de 40 euros par créance en cas de retard de paiement. Cette indemnité étant légalement fixée et les conditions de son application étant réunies, il convient d’en ordonner le paiement.
La demande d’intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal apparaît justifiée au regard du caractère manifestement abusif du défaut de paiement et du préjudice subi par l’association demanderesse.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée par les frais irrépétibles engagés par l’association ADAPEI 35 pour obtenir le paiement de ses créances. La somme de 3.000 euros apparaît raisonnable au regard de la nature et de l’importance du litige.
L’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de référé ne sera pas écartée, aucun élément ne justifiant une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier DUGUEST, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
CONDAMNONS la société, [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 78.415,88 euros (SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES), outre l’application d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité indiquée sur chaque facture,
CONDAMNONS la société, [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS la société, [H] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la société, [H] aux entiers dépens,
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38.65 euros,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
La minute de l’ordonnance est signée par le juge des référés et par Madame la greffière.
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