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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 avr. 2026, n° 2024J00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00125
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 9 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 février 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [W] [L] [J] [K]
demeurant [Adresse 1] représentée par : Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [T] [G] [Y] demeurant [Adresse 1] représentée par :
Maître Amelle SELLAM, Avocat au barreau d’Agen
* SAS Custom Paint [D]
Immatriculée sous le numéro 903 405 934, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant(e)
* SELARL [Q] [F] prise en la personne de Me [Q] [F] en qualité de liquidateur de la SAS Custom Paint [D]
ayant son siège social [Adresse 3] Non comparant(e)
Copies exécutoires délivrées le 09/04/2026 à Maître [H] [M] et à Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS
LES FAITS
Le 18 août 2021, Madame [W] [L] [J] [K], ci-après Madame [J], et Monsieur [S] [T] [G] [Y], ci-après Monsieur [G], créent la SAS Custom Paint [D], ci-après Paint [D], spécialisée dans le secteur de la peinture de véhicules.
Madame [J], détient 30% des parts sociales et Monsieur [G], président, détient 70% des parts sociales.
Le 13 avril 2023, Madame [J] envoie un courrier recommandé à Monsieur [G], relatant les difficultés financières de la société et les manquements répétés de Monsieur [G] et adresse sa démission de la fonction de directrice financière.
Le 13 novembre 2023, le conseil de Madame [J] envoie un courrier à Monsieur [G], reprenant les manquements de gestion de ce dernier et indique que Madame [J] souhaite le rachat de ses parts sociales. En vain.
En février 2024, Madame [J] s’adresse au tribunal de commerce et demande la dissolution de la société.
Le 21 octobre 2024, le tribunal de céans prononce la liquidation judiciaire simplifiée de Paint [D] et nomme Me [Q] [F] en qualité de liquidateur.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er février 2024, remis à personne et enrôlé sous le N° 2024J00125, Madame [J] assigne Monsieur [G] et Paint [D] à comparaitre devant notre tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, signifié à personne, Madame [J] assigne la SELARL [Q] [F], ès qualités de liquidateur de Paint [D] devant notre tribunal. L’instance est enrôlée sous le N°2025001273.
L’affaire se plaide le 19 février 2026.
En qualité de demandeur, Madame [J] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, il est demandé au tribunal de commerce de Toulouse :
* Joindre les instances introduites par Madame [J] à l’encontre de Monsieur [G] et Paint [D], puis du liquidateur sous le numéro RG 2024J00125 ;
* Condamner solidairement Monsieur [G] et Paint [D] au remboursement de la somme de 6 462 € au titre du compte courant ;
* Fixer au passif de Paint [D] la somme de 6 462 € ;
* Condamner Paint [D] à procéder à la réfection du véhicule de Madame [J], sous astreinte de 50 € par jour ;
* Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 457,34 € au titre du préjudice de Madame [J] en raison de la non-réalisation des travaux sur son véhicule ;
* Fixer au passif de Paint [D] la somme de 1 457,34 € au titre du préjudice de Madame [J] en raison de la non-réalisation des travaux sur son véhicule ;
* Ordonner la communication, sous astreinte de 50 € par jour, des documents sociaux de l’entreprise actualisés et notamment le bilan ainsi que le compte de résultat des années 2023 et 2024 ;
Avant dire droit sur les fautes de gestion, ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission d’analyser l’ensemble des opérations comptables, financières, sociétaires, ayant affecté Paint [D] afin de déterminer les conséquences des fautes de gestion pouvant être imputés à M. [G].
La mission de l’expert sera de :
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents comptables et financiers de l’entreprise ;
* Dire si l’utilisation de la carte bancaire et plus généralement des comptes de la société par M. [G] est abusive et a permis d’effectuer des achats à des fins personnelles pour le compte de M. [G] ;
* Dire le montant des sommes appartenant à la Société utilisées par Monsieur [G] à des fins personnelles ;
* Dire les facturations et encaissements de services et prestations réglées par des compagnies assurances dont les réparations ne sont toujours pas réalisées et leurs montants ;
* Dire le montant des émissions de chèques sans provision ;
* Déterminer le montant des emprunts souscrits par la Société, sans autorisation de l’assemblée générale ;
* Dire si la comptabilité de la société est régulièrement tenue, fidèle et sincère ;
* Dire si les dispositions relatives à la présentation des comptes sociaux sont respectées et dire les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions des assemblées ;
Condamner solidairement Monsieur [G] et Paint [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Fixer au passif de Paint [D] la somme de 2 500 € ainsi que les dépens de l’instance.
En demande Madame [J] [K] soutient :
Vu les articles 143 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles 1832 et 1844-7 du code civil,
Que l’affectio societatis, lequel correspond à la volonté des membres de la société, à collaborer de la naissance à l’extinction de la société, n’existait plus compte tenu de la mésentente des associés et des fautes de gestion de M. [G] ; que Madame [J] a alerté à plusieurs reprises, tant par oral que par écrit, du caractère non professionnel des dépenses réalisées par M. [G] ; que c’est la raison pour laquelle elle a démissionné de son poste de direction financière ;
Qu’elle a apporté en compte courant d’associés les fonds personnels nécessaires au paiement de factures en attente et du loyer du local et que Monsieur [G], par un courriel du 19 décembre 2023 a reconnu devoir rembourser la somme de 6 365 € par mensualités de 187 € ; que les assemblées générales prévues aux statuts n’étaient pas convoquées, que les comptes n’étaient pas régularisés ni déposés ; que Monsieur [G] avait cessé de répondre aux courriels et courriers de Madame [J] et que dans ces conditions, le fonctionnement de l’entreprise était bloqué, le dirigeant faisant obstruction à toute collaboration ou décision collective ;
Que les fautes de gestion et les agissements anormaux du dirigeant nécessitent un audit que seul un expert pourra réaliser, que les fautes sont suffisamment graves et répétées pour justifier une expertise ; que Madame [J] n’a plus accès à aucun document, dont les comptes sociaux.
Que suite à son accident de voiture, Madame [J] a déposé son véhicule au garage de la société, qu’une expertise a eu lieu et que l’assurance a remboursé le garage sans que les réparations ne soient effectuées.
En qualité de défendeur, Monsieur [G] demande au tribunal de :
Sur la demande de paiement du compte courant d’associé de Madame [J] :
* Débouter Madame [J] de sa demande de condamnation de la société et de Monsieur [G] au paiement de la somme de 6 462 € ;
Sur la demande de condamnation à procéder aux travaux sur le véhicule de Madame [J] :
* Débouter Madame [J] de sa demande de condamnation de la société et de Monsieur [G] à procéder à la réfection de son véhicule sous astreinte ;
* Débouter Madame [W] [J] de sa demande de condamnation de la société et de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 457,34 € ;
Sur la demande de désignation d’un expert aux fins d’expertise de gestion :
* Déclarer irrecevable Madame [J] dans sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les fautes de gestion ;
A titre subsidiaire,
* Débouter Madame [J] dans sa demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les fautes de gestion ;
* Condamner Madame [J] à payer à M. [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
En demande, Monsieur [G] soutient :
Vu l’article 1844-7 du code civil, Vu les articles L. 225-13 et R. 225-163 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat et les pièces adverses,
Que si Madame [J] invoque une paralysie de la société, elle n’en rapporte pas la preuve ;
Que les dépenses personnelles sur la carte professionnelle dont parle Madame [J] représente 100 € et que les frais de restauration sont des dépenses pouvant être mise à la charge de la société ;
Que sa voiture ait été réparée et que si le pare choc n’a pas été changé mais réparé, c’est bien parce que la pièce neuve n’était pas disponible et Madame [J] n’apporte pas la preuve que son véhicule n’a pas été réparé ;
Que si les bilans n’ont pas été présentés, c’est suite aux difficultés rencontrées avec l’expert-comptable et que de ce fait, sans bilan, il n’était pas nécessaire de convoquer une assemblée générale ;
Qu’il n’a jamais refusé de racheter les parts de Madame [J], mais qu’elle n’a jamais mandaté d’expert-comptable afin de les valoriser et qu’elle n’a jamais formulé d’offre de reprise ;
Que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable car les griefs listés ne sont en aucun cas étayés et les demandes reposent uniquement sur des soupçons.
La SELARL [Q] [F] ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, la SELARL [Q] [F], es qualités, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ;
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal étudiera la demande de Madame [J] dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de jonction :
Madame [J] demande au tribunal de joindre les instances 2024J00125 et 2025001273. Vu l’article 367 du code de procédure civile qui dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Vu que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00125 et 2025001273, concernent la même affaire, et qu’il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction des instances n° 2024J00125 et 2025001273 et statuera par un seul et même jugement ;
Sur la demande d’expertise
En demande, Madame [J] demande au tribunal de nommer un expert avec pour mission d’analyser les opérations comptables, financières, sociétaires ayant affecté la société Paint [D], afin de déterminer les conséquences des fautes de gestion pouvant être imputées à Monsieur [G].
Madame [J] reproche diverses opérations ayant affecté la situation de la société :
* Des achats effectués avec la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles n’ayant aucun rapport avec l’activité professionnelle,
* Pas de suivi administratif,
* Pas d’établissement des comptes de résultat et bilan,
* emprunts de liquidités auprès de tiers sans avoir effectué d’information préalable auprès de Madame [J],
* Facturation et encaissement de services et prestations réglées par des compagnies d’assurance et dont les réparations ne sont toujours pas effectuées,
* Emission de chèques sans provision,
Madame [J] soutient qu’il en résulte que Monsieur [G] a délibérément et manifestement commis de nombreux manquements dans la gestion de la société ayant entrainé sa liquidation.
En défense, Monsieur [G] rappelle que l’opération d’expertise ne peut être ordonnée que si l’opération est suspecte et que la demande est sérieuse. En l’occurrence, Madame [J] s’est contentée d’adresser des courriers listant des griefs, sans prendre la peine d’étayer ses demandes par des preuves tangibles.
Monsieur [G] invoque l’article L 225-163 du code de commerce qui dispose que la demande d’expertise de gestion par voie judiciaire ne peut intervenir qu’après l’exercice par les actionnaires minoritaires d’un droit de poser des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion et que le juge ne peut être saisi qu’en cas de défaut de réponse. Or Madame [J] s’est contentée d’énumérer des faits généraux sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion identifiés.
Les achats effectués avec la carte professionnelle représentent un montant de 100 € et Madame [J] n’apporte pas la preuve qu’ils sont sans relation avec l’activité ; que les montants de frais bouche peuvent tout à fait être pris en charge dans le cadre de l’activité d’une société ;
Que le bilan 2022 a été versé aux débats et que si le bilan 2023 manque, s’est en raison d’un blocage intervenu avec l’expert-comptable et Madame [J], en sa qualité d’actionnaire pouvait sommer l’expert-comptable d’établir le bilan 2023 ;
Que si Madame [J] indique que des prestations remboursées par une compagnie d’assurance n’ont pas été effectuées, sur son véhicule personnel, elle n’apporte pas la preuve que son véhicule n’a pas été réparé et qu’il est toujours parqué au sein du garage.
Le tribunal, à la lecture des éléments versés aux débats : statuts, extrait de comptes bancaires de la société en date du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, des comptes annuels 2022, certifiés conformes par le cabinet d’expertise comptable et tenant compte du faible montant des sommes en jeu – environ cent d’euros qui auraient été utilisés par Monsieur [G] à des fins personnelles, dira la demande d’expertise disproportionnée et déboutera Madame [J] de sa demande de nommer un expert judiciaire.
Sur la condamnation solidaire de Monsieur [G] et Paint [D] à la somme de 6 462 €
Madame [J] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [G] et Paint [D] à lui verser la somme de 6 462 €. Madame [J] indique avoir contracté un prêt à titre personnel afin de renflouer la trésorerie de Paint [D] et payer les arriérés de factures. Elle verse aux débats une information précontractuelle émanant de l’organisme de crédit Oney Bank, pour un montant de 10 000 € en principal et 1 220 € en intérêts. Madame [J] verse également un relevé de compte à son nom, de la banque LCL, sur lequel apparaissent divers versements dont :
* Le 17 novembre 2022 regul de loyer Paint [D] 1 880 €
* Le 17 novembre 2022 virement SEPA vers Paint [D] 2 000 €
* Le 17 novembre 2022 regul de loyer Paint [D] 1 000 €
Soit la somme totale de 4 880 € directement affectée au fonctionnement de Paint [D]. Madame [J] précise que diverses autres sommes ont permis de régler des factures pour le compte de Paint [D], soit 1 485 €, portant le montant total à 6 365 €, outre les intérêts sur le prêt, à hauteur de 1 220 €, soit 7 585 €.
Madame [J] précise que des versements de 187 € les mois pairs ont été effectués par Monsieur [G], au titre du remboursement des sommes avancées par elle, pour un montant de 1 123 € et reste donc un solde en faveur de Madame [J] de 6 462 € de compte courant d’associé dont elle demande le remboursement.
Madame [J] verse également aux débats des échanges par mail du 19 décembre 2023, entre elle et Monsieur [G], dans lesquels ce dernier reconnait devoir la rembourser des sommes injectées dans les comptes de la société.
En défense, Monsieur [G] reconnait que la somme de 4 880 € a bien été affectée au fonctionnement de la société, en qualité de compte courant d’associé. En revanche, Monsieur [G] indique que rien ne justifie la somme de 1 485 € avancée par Madame [J] et que les 1 220 € d’intérêts réclamés par Madame [J] ne sont pas justifiés.
Monsieur [J] rappelle que le débiteur d’un compte courant d’associé est la société elle-même et non pas les associés.
Le tribunal, après analyse des documents versés, reconnait la somme de 4 880 € versée par Madame [J] au profit de Paint [D], justifiée par le relevé bancaire à son nom.
Concernant la somme de 1 485 € avancée par Madame [J], aucun justificatif n’étant produit, le tribunal la déboutera de cette demande.
Concernant la somme de 1 220 € d’intérêts sur le prêt de 10 000 € contracté par Madame [J], le tribunal constate que le document versé aux débats, est un document pré contractuel et qu’il est indiqué sur le document : « offre de contrat de crédit » et qu’il n’est pas signé et accepté. En revanche, le relevé de compte de Madame [J] indique le 17 novembre 2022 un versement de 10 000 € en provenance du groupe Accord, matérialisant la réalité du prêt. Cependant le tribunal de saurait retenir cette somme de 1 220 € au titre des intérêts à porter au crédit de Madame [J], s’agissant d’un prêt personnel et non professionnel et Madame [J] n’apportant la preuve que d’une utilisation de 4 880 € au profit de Paint [D].
En conséquence, le tribunal retiendra la somme de 4 880 €, comme étant affectée en qualité de compte courant d’associé de Madame [J] et la déboutera du surplus de sa demande.
Concernant la condamnation solidairement de Monsieur [G] et de Paint [D] au paiement de la somme de 4 880 € au titre du compte courant d’associé, le tribunal rappelle, d’une part, que le débiteur du compte courant d’associé est l’entreprise et non les associés et, d’autre part, que Paint [D] ayant été liquidée par décision du tribunal de céans le 21 octobre 2024, elle ne saurait être condamnée à verser une somme au titre du remboursement du compte courant d’associé.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [J] de sa demande.
Sur la fixation au passif de Paint [D]
Madame [J] demande au tribunal de fixer au passif de Paint [D] la somme de 6 462 €.
En l’occurrence, vu les éléments supra, une partie de la créance de Madame [J] étant certaine, liquide et exigible, le tribunal en fixera le montant à 4 880 €.
Sur l’astreinte pour réfection du véhicule :
Madame [J] demande au tribunal de condamner Paint [D] à procéder à la réfection de son véhicule sous astreinte de 50 € par jour. Le véhicule de Madame [J], accidenté en date du mois de juin 2022, a été déposé au garage Paint [D] en vue de sa réparation. Une demande d’indemnisation a été rédigée auprès de son assurance, laquelle a procédé au versement de la somme de 1 457,34 € au garage pour prise en charge des travaux.
Madame [J] affirme que Paint [D], en lieu et place de pièces neuves, a réparé les pièces abimées, ce qui ne correspond pas au devis qui a été transmis à l’assurance et demande en conséquence que les réparations soient faites conformément au devis.
En défense Monsieur [G] répond que les réparations ont été faites et que les pièces non remplacées mais réparées étaient, compte tenu de l’âge du véhicule, indisponibles à la vente mais que le véhicule a bien été réparé.
Le tribunal constate que Madame [J] n’apporte pas la preuve, par photos, constat de commissaire de justice ou expertise, que le véhicule n’a pas été réparé et qu’il est indisponible dans les locaux de Paint [D].
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [J] de sa demande d’astreinte pour réparation du véhicule.
Sur la demande de Madame [J] de la somme de condamner solidairement Monsieur [G] et Paint [D] au paiement de la somme de 1 457,34 €
Madame [J] demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [G] et Paint [D] à lui payer la somme de 1 457,34 €, correspondant à ce que l’assurance a versé pour les réparations de son véhicule.
Comme vu supra, Madame [J] n’apportant pas la preuve que son véhicule n’a pas été réparé, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande de fixation de la somme de 1 457,34 € au passif de Paint [D]
La créance de Madame [J] n’étant pas certaine, liquide et exigible, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande d’astreinte pour communication des documents sociaux.
Madame [J] demande au tribunal de prononcer une astreinte de 50 € par jour pour communication des documents sociaux de Paint [D] et notamment le bilan et le compte de résultat des années 2022 et 2023.
Dans sa demande, Madame [J], ne spécifiant pas à qui elle s’adresse et qui doit communiquer les documents, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Madame [J] succombant, il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, engagés par Monsieur [G] pour assurer sa défense et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à 500 €.
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Ordonne la jonction des dossiers 2024J00125 et 2025001273 ;
Déboute Madame [W] [L] [J] [K] de sa demande de nommer un expert judiciaire ;
Déboute Madame [W] [L] [J] [K] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [S] [T] [G] [Y] et la SAS Custom Paint [D] au remboursement de la somme de 6 426 € au titre du compte courant d’associé ;
Fixe le montant de la créance de Madame [W] [L] [J] [K] au titre de son compte courant d’associé au passif de la SAS Custom Paint [D] à 4 880 € ;
Déboute Madame [W] [L] [J] [K] de sa demande au titre de l’astreinte de 50 €/jour pour réfection de son véhicule ;
Déboute Madame [W] [L] [J] [K] de sa demande en paiement de la somme de 1 457,34 € au titre du préjudice en raison de la non-réalisation des travaux sur son véhicule ;
Déboute Madame [W] [L] [J] [K] de sa demande de fixer le montant de 1 457,34 € au passif de la SAS Custom Paint [D] ;
Déboute Madame [W] [L] [J] [K] de sa demande d’ordonner la communication de documents sous astreinte de 50 € jour ;
Condamne Madame [W] [L] [J] [K] à payer à Monsieur [S] [T] [G] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [L] [J] [K] aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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