Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 18 mars 2021, n° 2020019567

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Quentin, 18 mars 2021, n° 2020019567
Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Numéro(s) : 2020019567

Texte intégral

Du 18 mars 2021

2020019567 – 1 -

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Troisième Chambre

Ordonnance de référé du 18 mars 2021

Rendue le 18 mars 2021 par Monsieur G H, Président du Tribunal de Commerce de

SAINT-QUENTIN, Juge des Référés, assisté de Maître D-E F, Greffier du

Tribunal.

ENTRE PARTIES DEMANDERESSES :

La société X FRANCE, société anonyme au capital de 9.500.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Évry sous le numéro 964 201 123, ayant son siège social sis […], […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

La société Y Z, société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 347 862 229, ayant son siège social sis […], […], […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour Avocat postulant Maître Pierre LOMBARD, Avocat au barreau de Saint-Quentin, comparaissant et plaidant par La SELARL Grall & Associés, Maîtres Jean-Christophe Grall et

A B C au Barreau de Paris, 63, […], […], d’une part,

ET PARTIE DEFENDERESSE :

La société DECATHLON FRANCE, société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 500 569 405, dont le siège social est sis […], […], ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Marie Wenzinger, Avocat au barreau de Saint-Quentin, comparaissant et plaidant par SELARL Alterum Partners, comparaissant et plaidant par la SELARL Alterum Partners, en la personne de Maître Bruno HOUSSIER, Avocat au Barreau de

Lille, […], […], d’autre part,

La procédure :

Par requête du 6 mars 2020, la société Decathlon France (ci-après « Decathlon ») a, sollicité et obtenu par voie de requête une ordonnance présidentielle afin d’être autorisée à faire pratiquer une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans les magasins de son concurrent, la Société Y SPORPS,

Suivant acte extrajudiciaire du 3 août 2020, les Sociétés X France et Y

Z ont fait assigner devant NOUS, juge des référés la Société DECATHLON France, pour l’audience du 10.09.2020, sollicitant:

RECEVOIR les sociétés X FRANCE et Y Z en leurs demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTER la société DECATHLON FRANCE de sa demande d’irrecevabilité ;

À titre principal, CONSTATER que la requête ne comportait pas de liste ni de bordereau des pièces ;

CONSTATER qu’aucun bordereau de pièces n’était joint aux actes de signification intervenus par voie d’huissier ;

r



Du 18 mars 2021

2020019567 – 2 -

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le principe du contradictoire a été atteint ;

PRONONCER l’irrecevabilité de la requête du 6 mars 2020;

RÉTRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 12 mars 2020 ayant autorisé les mesures d’instruction ;

À titre subsidiaire,

REJETER des débats les pièces communiquées par la société DECATHLON FRANCE sous les numéros 3-1 à 3-6 et 8 à 14 en ce qu’elles ont été obtenues en violation de l’article 1' de

l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945;

DIRE ET JUGER que ni la requête, ni l’ordonnance, ne contiennent de motifs justifiant de déroger au principe du contradictoire ;

DIRE ET JUGER qu’il n’existait aucun motif légitime susceptible de justifier les mesures d’instruction demandées par DECATHLON FRANCE ;

DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction ordonnées étaient insuffisamment limitées et ne pouvaient à ce titre constituer des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du Code de procédure civile;

DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction sollicitées par DECATHLON FRANCE ne visaient qu’à nuire à X FRANCE et Y Z ;

En conséquence :

RÉTRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 12 mars 2020 ayant autorisé les mesures d’instruction ;

DÉCLARER nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée ;

PRONONCER la nullité du procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance entreprise ;

ORDONNER la restitution à la société Y Z de l’ensemble des éléments issus des mesures d’instruction;

En tout état de cause :

DECLARER irrecevable la demande de la société DECATHLON FRANCE en levée de séquestre,

DEBOUTER la société DECATHLON FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer aux sociétés X FRANCE et

Y Z la somme de 5.000 euros chacune au titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir;

CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer aux sociétés X FRANCE et Y Z la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

J



Du 18 mars 2021

2020019567 – 3 -

Les Faits :

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du CPC.

On retiendra toutefois :

Dans le cadre d’une opération de vente en liquidation avant transfert régie par les articles L.310-1 et R.310-2 et suivants du Code de commerce organisée par la Société Y Z, en l’occurrence le magasin X situé à Fayet, Decathlon a obtenu du

Président du tribunal de céans une ordonnance l’autorisant, sur le fondement de l’article 145 du CPC, en date du 12 mars 2020, à procéder à diverses mesures de constat, deux huissiers de justice se rendant simultanément au magasin X Saint-Quentin et au siège social de Y Z, afin de se faire remettre divers documents et procéder à diverses constatations,

Le groupe X est organisé sous forme de coopérative de commerçants indépendants ayant une activité de centrale d’achat et de référencement d’articles, matériels et accessoires de sport pour ses adhérents, les magasins sous enseigne X,

Parmi ces magasins, se trouve le magasin sous enseigne X exploité par Y Z, situé au Centre commercial Auchan à Fayet,

Chaque adhérent X, commerçant indépendant, gère en toute autonomie l’exploitation de son magasin et, en particulier, décide et met en place les opérations promotionnelles ou de liquidation, organisées sous sa propre responsabilité.

Decathlon, groupement intégré, est le principal concurrent du groupe X.

X France et Y Z considérant que la requête était irrecevable, et qu’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du CPC ne l’était pas plus, a introduit la présente procédure en rétractation de l’ordonnance du 12 mars 2020.

Prétentions et moyens des parties :

Il est renvoyé aux conclusions des parties, prises et soutenues à l’audience du 25.02.2021, conformément à l’article 455 du CPC.

X France et Y Z sollicitent aux termes de leurs conclusions

(conclusions du 17.12.2020) l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance et donc la rétractation de l’ordonnance du 12 mars 2020 et la condamnation de DECATHLON France à leur payer à chacune la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et à supporter les dépens,

DECATHLON France sollicite aux termes de ses conclusions voir dire que X n’a pas qualité à agir et la confirmation de l’ordonnance du 12 mars 2020 et la condamnation des

Sociétés Y Z et X à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.

Et ce jourd’hui, dix-huit mars deux mille vingt et un, nous avons statué comme suit :

Sur l’intervention de la Société X FRANCE :

ATTENDU que la Société X FRANCE n’est pas partie à l’ordonnance du 12 mars 2020, dont il est poursuivi la rétractation,

ATTENDU que les demanderesses indiquent en page 3 de leur assignation que * Chaque adhérent X, commerçant indépendant, gère en toute autonomie de son magasin et, en particulier, décide et met en place les opérations promotionnelles ou de liquidation, organisées sous sa propre responsabilité ».

."

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Du 18 mars 2021

2020019567 – 4 -

ATTENDU que la présente procédure de référé-rétractation, qui ne concerne que la société Y Z et le magasin qu’elle exploite à FAYET, ne justifie pas l’intervention de la société coopérative X FRANCE.

ATTENDU de surcroit que dès lors que la société Y Z déclare avoir organisé seule », en « toute autonomie », en tant que « commerçant indépendant » et sous « sa propre responsabilité » les opérations incriminées, la société X FRANCE ne justifie pas de son intervention dans le cadre de la présente procédure de référé-rétractation, ni des dommages et intérêts et indemnités de procédure qu’elle prétend vouloir réclamer à la société

DECATHLON France,

ATTENDU que dans ces circonstances les demandes de la Société X France seront déclarées irrecevables.

Sur l’irrecevabilité de la requête :

ATTENDU queles sociétés X FRANCE et Y SPORT soulèvent l’irrecevabilité de la requête et une atteinte au principe du contradictoire au visa des articles 16 et 494 aliéna 1 du Code de Procédure Civile.

ATTENDU que si l’expédition de l’ordonnance ne comportait pas la liste des pièces versées par DECATHLON à l’appui de sa requête, il est constant que la requête qui a été présentée le 6 mars 2020 à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN comportait bien en page 11 un bordereau listant les 16 pièces justificatives présentées à

l’appui de la requête. Cette requête figure en annexe d’une lettre d’accompagnement déposée le 6 mars 2020 au Président par Maître WENZINGER, ainsi qu’en atteste le cachet du greffe.

ATTENDU que la requête et l’ordonnance rendue visent les pièces produites par DECATHLON

à l’appui de sa requête.

Que d’ailleurs l’ordonnance est ainsi rédigée : « Vu les pièces produites à l’appui, dont la liste est jointe ».

ATTENDU de surcroit qu’il résulte des pièces versées dans la présente instance que la Société DECATHLON sur la demande de la Société X France a communiqué dès avant la présente procédure lesdites pièces.

ATTENDU que le moyen soulevé n’est pas fondé, la Société Y Z ayant eu en sa possession les pièces visées en annexe de la requête.

Sur le bien-fondé des demandes de la Société DECATHLON :

ATTENDU que la Société DECATHLON justifie de motifs légitimes rendant recevable et fondée sa requête sur le fondement de l’article 145 du CPC.

ATTENDU d’une part qu’aucun récépissé de déclaration en mairie n’était affichée sur la devanture du magasin X de FAYET comme le prescrit l’article R.310-4 du code de commerce,

ATTENDU que d’autre part, alors qu’une opération de liquidation ne peut porter que sur « la totalité ou une partie des marchandises d’un établissement commercial » qui y procède (art. L.310-1 du Code de Commerce), il est apparu que le magasin X de FAYET avait servi à procéder à un déstockage de produits provenant de plusieurs autres établissements sous la même enseigne, en flagrante violation avec la loi.

ATTENDU enfin que bien que la façade du magasin X fût recouverte d’une vitrophanie annonçant une vente en « liquidation totale » le magasin X de FAYET a exclu de nombreux produits de ladite vente, sans en préciser la nature tel que cela est pourtant prescrit par l’article A.310-6 du Code de Commerce. и



Du 18 mars 2021

2020019567 – 5 -

ATTENDU en définitive qu’il ressort de la présente procédure que la Société Y SPORT s’est affranchie des règles gouvernant la liquidation de son stock, ce que la Société DECATHLON avait un intérêt légitime à faire constater par une requête non contradictoire, avant tout procès.

ATTENDU que de tels procédés de la part de Y Z sont inacceptables et rompent une saine et loyale concurrence,

ATTENDU qu’il convient encore de relever que l’ordonnance précisait : * Disons que les huissiers commis devront accomplir leur mission au plus tard dans les trois mois suivant la date de la présente ordonnance, et qu’à défaut d’exécution de celle-ci, dans le délai imparti, leur désignation sera caduque et privée de tout effet; ».

ATTENDU que la Société DECATHLON disposait donc de motifs légitimes pour demander au président du tribunal de céans d’autoriser des mesures de nature à permettre la conservation des preuves qui sont nécessaires au juge saisi l’une instance au fond d’apporter une solution au litige qui lui sera soumis, cependant que l’objet des investigations autorisée était délimité, et réduit au strict nécessaire par rapport aux demandes de la requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue en premier ressort contradictoire

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 493 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L310-1 et suivants, R310-2 et suivants, A310-1 et suivants, du Code de

Commerce, Vu l’article L121-1 du Code de la consommation,

Vu l’article L.3132-26 du Code du Travail,

Vu l’arrêté municipal du Maire de la commune de FAYET du 29 octobre 2018

Vu la requête et les pièces présentées le 6 mars 2020 au soutien de l’Ordonnance du 12 mars 2020,

Vu l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation Y SPORT délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,

Vu les pièces communiquées,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

DISONS la société X FRANCE irrecevable en ses prétentions formulées à

l’encontre de la société DECATHLON FRANCE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

DISONS que la requête qui a été présentée le 6 mars 2020 à Monsieur le Président du

Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN comportait bien en page 11 un bordereau listant les 16 pièces justificatives présentées à l’appui de la requête.

DISONS en conséquence que la requête du 6 mars 2020 était recevable,

DISONS qu’à compter de la date à laquelle l’ordonnance sur requête a été rendue, soit le 12 mars 2020, DECATHLON disposait alors, pour la réalisation de la mesure d’instruction qui avait été ordonnée, d’un délai prorogé de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période « juridiquement protégée » allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.



Du 18 mars 2021

2020019567 – 6 -

CONSTATONS que les constats ont été dressés simultanément à GLISY et FAYET dès le 15 mai 2020, soit plus d’un mois avant la fin de la période « juridiquement protégée » allant jusqu’au 23 juin 2020 inclus,

DISONS que la requête aux fins de constats présentée par la société DECATHLON FRANCE le

6 mars 2020, ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 12 mars 2020, s’appuyait sur des faits et griefs précisément imputables à la SAS Y SPORT, et qui se trouvaient caractérisés par des pièces justificatives constituant un commencement de preuve suffisant pour qu’il y soit fait droit.

DISONS que ladite requête s’est inscrite dans une démarche légitime de la société

DECATHLON FRANCE visant à lui permettre, eu égard à la gravité des faits qui y étaient exposés, de recueillir la preuve, avant tout procès, de l’entière implication de la SAS Y

SPORT dans les faits qui lui sont reprochés.

DISONS que la mission sollicitée dans la requête, et confiée aux huissiers de justice dans le cadre de l’ordonnance du 12 mars 2020, était pleinement justifiée, et clairement définie et circonscrite.

DISONS que les circonstances de l’espèce justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, et qu’il soit fait droit aux demandes présentées par la voie d’une ordonnance sur requête.

DISONS que la requête présentée par la société DECATHLON FRANCE le 6 mars 2020 aux fins de constats d’huissiers, ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 12 mars 2020, reposait sur un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procedure Civile.

DISONS que les mesures de constats ainsi ordonnées l’ont été de façon proportionnée et strictement encadrée, dans des conditions ne pouvant pas porter atteinte au secret des affaires, ou encore au droit de la liberté du commerce et de l’industrie.

DISONS n’y avoir pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 12 mars 2020, et la

CONFIRMONS en toutes ses dispositions,

DEBOUTONS les sociétés Y SPORT et X FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

ORDONNONS la levée de la mesure de séquestre qui a été ordonnée par voie d’ordonnance sur requête le 27 mai 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT

QUENTIN, en toutes ses dispositions, sauf à ce que la présente ordonnance soit frappée d’appel dans les délais, et ORDONNONS en l’absence de recours la remise, entre les mains de la société DECATHLON FRANCE, des procès-verbaux de constats établis et des pièces saisies par les huissiers instrumentaires à l’issue de leur intervention du 15 mai 2020.

DISONS n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, et

CONDAMNONS la sociétés Y SPORT aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 60.67 €.

DONNEE en notre cabinet, le 18 mars 2021

ET nous avons signé avec le greffier.

RCE DE ST COMMERCE Le Président, Le Greffier,

D-E F G H TRIBUNAL

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N

02100

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Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 18 mars 2021, n° 2020019567