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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 déc. 2025, n° 2024006442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006442
Demandeur(s):
K.G.D. DISTRIBUTION (SASU)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 2]
Défendeur(s) : COMTAT EXPERTS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/[Localité 2]
Me Philippe KLEIN (SCP RIBON-KLEIN)/AIX EN PROVENCE
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par décision de la présidente de la société KGD DISTRIBUTION, le siège social de cette dernière a été transféré à compter du 1 er juillet 2022 sur [Localité 3], dépendant ainsi quant à sa fiscalité du SIE de [Localité 4].
Cette société a alors dû chercher un prestataire expert-comptable afin de respecter ses obligations comptables, sociales et fiscales, ce qui a donné lieu à une collaboration avec la société COMTAT EXPERTS.
La relation contractuelle devait normalement être définie par une lettre de mission afin de préciser les travaux respectifs, les obligations des parties, ainsi que l’imputabilité des responsabilités en cas
de défaillance d’une des parties.
Un courriel du 3 mars 2020 est venu définir le cadre des missions assumées par le cabinet d’expertise-comptable, se concluant en ces termes : « Je reste dans l’attente de votre retour afin de pouvoir établir une lettre de mission et écrire à mon confrère pour la reprise du dossier ».
Par un avis de mise en recouvrement reçue le 31 janvier 2023, le SIE de [Localité 5] (69), dont dépendait le précédent siège de la société KGD DISTRIBUTION, lui a notifié les sommes mis à sa charge au titre des pénalités et intérêts de retard dues dans le cadre suivant : « Amendes ou majorations pour défaut tardif de déclaration, pour non-respect de l’obligation de télédéclaration, pour défaut, retard, insuffisance de paiement ou pour non-respect de l’obligation de télérèglement ou de virement ».
Ces sommes, au titre des différentes pénalités et intérêts de retard, étaient chiffrées à 3.246,00 EUR, matérialisées dans une lettre de motivation, puis dans un autre avis de mise en recouvrement, et enfin lors d’une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer.
Pour les mêmes raisons tenant lieu au retard et à l’insuffisance de paiement quant aux déclarations de TVA, le SIE de [Localité 4] a également émis à compter du 31 mai 2023, un avis de mise en recouvrement ainsi qu’une mise en demeure de payer valant commandement de payer pour une somme de 2.667,00 EUR.
Ainsi, d’un point de vue agrégé, la société KGD DISTRIBUTION a été redevable d’une somme cumulée de 5.913,00 EUR au titre des différentes pénalités, majorations et intérêts de retard.
Le 22 juin 2023, le conseil de la société KGD DISTRIBUTION s’est rapproché du SIE de [Localité 5] en proposant un échéancier sur 24 mois de la dette fiscale, incluant les montants en principal ainsi que les diverses majorations.
Le 26 juillet 2023, le SIE a répondu par un plan de règlement lissé sur 12 mois, incluant les 3.246,00 EUR de pénalités d’assiette et de recouvrement.
Quant au SIE de [Localité 4], celui-ci a proposé un plan de règlement également sur 12 mois, incluant les 2.667,00 EUR de pénalités, d’assiette et de recouvrement.
Le 8 août 2023, le conseil de la société KGD DISTRIBUTION a invité le cabinet COMTAT EXPERTS à collaborer en transmettant l’entier dossier au nouveau confrère qui serait désigné.
Le 9 octobre 2023, le nouvel expert-comptable a produit une analyse des comptes de TVA arrêtée au 31 décembre 2022.
Le 8 novembre 2023, le conseil de la société KGD DISTRIBUTION a interrogé le cabinet COMTAT EXPERTS afin d’obtenir une réponse sur une éventuelle prise en charge de sa part des différentes pénalités et majorations mises à sa charge, soit une somme de 7.008,00 EUR, incluant également les honoraires du conseil.
En l’absence de toute réponse, la société KGD DISTRIBUTION n’a eu d’autre solution que de faire assigner le cabinet COMTAT EXPERTISE devant la présente juridiction, suivant exploit du 11 mars 2024.
Au soutien de ses dernières écritures, la société KGD DISTRIBUTION demande de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats,
* Condamner la société COMTAT EXPERTS à lui verser la somme de 5.913,00 EUR correspondant aux majorations, pénalités et intérêts de retard réglées à l’administration fiscale par la société KGD DISTRIBUTION ;
* Condamner la société COMTAT EXPERTS à lui verser la somme de 2.150,00 EUR HT, soit
2.580,00 EUR TTC, correspondant aux honoraires versés par la société KGD DISTRIBUTION à son conseil ;
* Condamner la société COMTAT EXPERTS à lui verser la somme de 5.000,00 EUR au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société COMTAT EXPERTS à lui verser la somme de 2.000,00 EUR, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société COMTAT EXPERTS, demande de :
* Juger la société KGD DISTRIBUTION mal fondée en leur action en responsabilité comme ne rapportant pas la démonstration d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité direct ;
* La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
* Condamner la société KGD DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société KGD DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS RIBON KLEIN, sur son affirmation de droit.
À l’audience du 5 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’imputabilité des responsabilités
De prime abord, bien qu’aucune lettre de mission ne soit présentée par les parties, il n’en résulte pas moins que la mission a été acceptée au profit du cabinet COMTAT EXPERTS.
En effet, le courriel du 3 mars 2020 suffit à démontrer qu’une relation contractuelle a été nouée entre les parties, et ce de façon explicite, puisque les grands traits des missions dévolues sont définis, dont notamment la fiscalité, visant dans le cadre du présent litige, les déclarations de TVA.
Ainsi, il ressort de ce courriel :
« Mission comptable : saisie de vous documents, tva, liasse fiscale », ainsi qu’en bas de page de ce courriel :
« Je reste dans l’attente de votre retour afin de pouvoir établir une lettre de mission et écrire à mon confrère pour la reprise du dossier ».
Etrangement, aucune des parties ne produit de lettre de mission, celle-ci n’ayant peut-être jamais été établie, ou des considérations extérieures au tribunal, et qui lui échappent, suscitent sciemment sa non production.
Cependant, et comme déjà indiqué, la relation contractuelle existe et la reprise du dossier par le cabinet COMTAT EXPERTS auprès de son confrère a bien eu lieu, les facturations de mission par le cabinet COMTAT EXPERTS venant de surcroît entériner cet état de fait.
La seule et unique question à trancher consiste à déterminer, si l’obligation de l’expert-comptable, qui est bien constituée par une obligation de moyens, est bien caractérisée par la mise en œuvre de tous les moyens pour accomplir sa mission, voire se caractérise par une obligation de moyens renforcée, ou encore peut-être requalifiée en obligation de résultat comme pour le dépôt des liasses fiscales dans les délais.
Ainsi, concernant les sommes dues au SIE de [Localité 5] à hauteur de 3.246,00 EUR au titre des majorations et intérêts de retard inhérentes à la déclaration mensuelle de TVA, les éléments factuels sont les suivants :
* Période du dépôt de la déclaration mensuelle : 26 janvier 2023
* Période visée par l’avis de mise en recouvrement des droits : décembre 2021, exigible le 24 janvier 2022
Il appert que la déclaration des droits de décembre 2021 a eu une année de décalage quant à la déclaration faite, au titre d’une régularisation que le cabinet COMTAT EXPERTS a opéré postérieurement.
Ce cabinet produit pour sa défense un courriel au sein duquel des échanges entre les parties ont eu lieu afin d’exciper de sa bonne foi en tentant de démontrer que sa cliente, la société KGD DISTRIBUTION serait responsable de ce décalage déclaratif.
Ainsi, pour la période du dépôt de la déclaration de décembre 2021, exigible le 24 janvier 2022, il convient d’analyser si antérieurement à cette date d’exigibilité, des éléments exonérateurs seraient de nature à exclure la responsabilité du cabinet COMTAT EXPERTS.
Il apparaît ainsi :
* Qu’un changement temporel du régime déclaratif a eu lieu, puisqu’à compter du 1 er janvier 2021, la déclaration de TVA, CA3, devenait mensuelle, le cabinet précisant bien le 11 janvier 2021 qu’à compter de février 2021, le dépôt des pièces devait être produit en continu au cours du mois de janvier 2021 sur la plateforme dédiée
* Que des codes ont été fourni à la société KGD DISTRIBUTION afin que les pièces comptables soient déposées sur cette plateforme dédiée, nommée « Idépôt »
* Que le cabinet COMTAT EXPERTS a également mis à disposition de sa cliente, le logiciel MEG
« Mon expert en gestion », qui est une plateforme de gestion en ligne conçue pour simplifier la pré-comptabilité et la gestion des finances des entreprises, avec des fonctionnalités comme la facturation, le suivi des dépenses et des rapports financiers détaillés
* Qu’en outre, le cabinet précisait qu’elle rappellerait à sa cliente la date d’échéance de la déclaration mensuelle à faire par le cabinet, et ceci afin de s’assurer que l’ensemble des pièces du mois en question aient bien été déposées sur la plateforme
Par conséquent, le cabinet d’expertise-comptable COMTAT EXPERTS a bien précisé à sa cliente que les conditions déclaratives évoluaient, ainsi cette dernière se devait de devenir autonome grâce à la plateforme mis à disposition pour procéder au dépôt des pièces attendues.
Ce système-là, permet non seulement de responsabiliser le client, mais encore permet au cabinet de fluidifier le traitement des pièces par la voie dématérialisée, en imputant directement par océrisation le compte comptable lors de la reconnaissance de la pièce.
Cependant, dans le cadre de la déclaration de décembre 2021, il n’y a aucune trace dans cet échange courriel concernant des demandes de précisions, de recherches quant à l’affectation d’opérations, ou de demande de régularisations. Pourtant celles-ci devraient exister puisque 18.667,00 EUR de droits ont été appelés au titre de l’assiette déclarative en retard.
Il en résulte que la responsabilité du cabinet COMTAT EXPERTS est bien engagée concernant l’absence de diligences opérées avant l’exigibilité du 24 janvier 2022.
En effet, les diligences qu’elle aurait dû accomplir ont commencé durant l’exercice 2021 et se sont poursuivies en 2022, pour n’être révélées que lors de la déclaration mensuelle du 26 janvier 2023.
La suite des échanges courriels ne viennent que confirmer ce fait, sur des opérations en attente, dont la plupart éligibles à la TVA, qui nécessitaient des réponses, avant le 24 janvier 2022 et non pas tardivement au 26 janvier 2023.
Mais encore, cette situation traduit bien que non seulement la TVA déductible n’était pas contrôlée, faute de collaborateur sur le dossier ou liée à toute autre raison, outre le fait qu’un excédent de TVA déductible ait été comptabilisé au travers d’une gestion « par les débits » et non « par encaissement », mais encore concernant la TVA collectée, il est manifeste qu’il n’y avait aucun tableau de contrôle de TVA établi.
En effet, si tel avait été le cas, à date, le cabinet l’aurait produit, ce qu’il s’est abstenu de faire dès lors que l’assiette de la TVA collectée déclarée ne correspondait pas à la totalisation des comptes de la classe 7 générant de la TVA.
Au surplus, il ressort clairement lors des échanges courriels que ce travail de contrôle de la TVA n’a été opéré que lors de l’établissement des comptes sociaux 2021, soit bien des mois plus tard, puisque le sujet était encore d’actualité lors de l’échange du 4 janvier 2023.
Concernant les sommes dues au SIE de [Localité 4], pour la période de décembre 2022 exigible au 24 janvier 2023, déclarée avec retard au 31 mars 2023, dont 2.667,00 EUR d’intérêts de retard et de majorations, le retard est loin d’être aussi conséquent.
En effet, le cadrage de la TVA 2021 et le fait qu’une collaboratrice du cabinet soit affectée en continu sur le dossier a permis de minimiser le retard déclaratif.
Le cabinet COMTAT EXPERTS a donc bien été diligent sur cette opération mais a néanmoins dû composer avec le retard de l’exercice précédent dont il était nécessairement tributaire.
Dès lors, la somme des majorations et intérêts de retard appliquée lui est bien imputable à hauteur de 2.667,00 EUR.
Par conséquent, le cabinet d’expertise-comptable COMTAT EXPERTS est condamné à devoir la somme de 5.913,00 EUR au titre du cumul des majorations et intérêts de retard préalablement mis à la charge de la société KGD DISTRIBUTION.
Sur les autres demandes
Des factures de conseil à hauteur de 2.580,00 EUR TTC sont présentées par la société KGD DISTRIBUTION en demandant à ce que le cabinet COMTAT EXPERTS lui rembourse les honoraires engagés dans le cadre de la présente procédure.
La responsabilité du cabinet COMTAT EXPERTS ayant été reconnue comme engagée, les honoraires déboursés sont remboursés par ce dernier, la cohérence des pièces présentées permettant d’y faire droit, y compris l’honoraire de résultat conventionnellement prévu, bien que les preuves des débits de ces honoraires ne soient pas apportées par la société KGD DISTRIBUTION.
Concernant le préjudice moral, celui-ci n’est pas démontré, les allégations portées ne permettant pas de déterminer in fine si celui-ci a pu à un quelconque moment être caractérisé, de ce fait celui-ci est rejeté.
L’équité ne commande pas de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que les honoraires de conseil sont déjà pris en charge et indemnisés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société COMTAT EXPERTS.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société COMTAT EXPERTS à rembourser à la société KGD DISTRIBUTION la somme de 5.913,00 EUR au titre des majorations, pénalités et intérêts de retard réglés à l’administration fiscale ;
Condamne la société COMTAT EXPERTS à payer à la société KGD DISTRIBUTION la somme de 2.580,00 EUR TTC au titre des montants déboursés auprès de son conseil ;
Déboute la société KGD DISTRIBUTION au titre de sa demande de dommage et intérêts lié à un prétendu préjudice moral subi ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COMTAT EXPERTS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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