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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 févr. 2026, n° 2025003614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 27 février 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société LEASECOM c/ Madame [G] [H] (EI)
DEMANDEUR (S) : Société LEASECOM [Adresse 1] RCS PARIS : 331 554 071 REPRESENTANT(S) : Me SIGRIST Quentin, membre de la SELARL SIGRIST & Associés, Avocat au Barreau de PARIS représentée à l’audience par Me GOANACH, Collaboratrice de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocat au Barreau de VANNES _______
DEFENDEUR (S) : Madame [G] [H] (EI) [Adresse 2] SIREN : 843 881 285 Non comparante ni représentée à l’audience
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance en date du 13 octobre 2025 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 13 octobre 2025, la Société LEASECOM a fait assigner Madame [G] [H] (EI) aux fins de voir constater que la résiliation du contrat de licence de site internet était intervenue de plein droit le 13 novembre 2024 en application de l’article 16 des conditions générales dudit contrat, voir condamner Madame [G] [H] (EI) à lui payer la somme de 12.922,08 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.865,60 euros TTC au titre des 12 loyers impayés au jour de la résiliation (12 x 238,80 euros TTC),
* 600,00 euros au titre des frais accessoires, soit 480,00 euros au titre des frais de recouvrement (12 x 40,00 euros) et 120,00 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 7.880,40 euros HT soit 9.456,48 euros TTC au titre des 36 loyers mensuels restant à échoir (36 x 199,00 euros HT = 7.164,00 euros HT soit 8.596,80 euros TTC) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers à échoir (716,40 euros HT soit 859,68 euros TTC),
voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, voir autoriser la Société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.assur-plaques.fr, voir condamner Madame [G] [H] (EI) à payer à la Société LEASECOM la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la voir condamner aux entiers dépens de l’instance et voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Madame [G] [H] (EI) n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 23 janvier 2026, a été prorogé jusqu’au 27 février 2026, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [G] [H] (EI) n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société LEASECOM ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [G] [H], qui exerce à [Localité 1] en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de pose de plaques de plâtre sous le nom commercial ASSUR’PLAQUES, a sollicité la Société YOULEAD pour le développement, la mise en ligne et le financement d’un site internet ; que la relation commerciale a été contractualisée par la signature numérique d’un contrat de licence de site internet le 20 octobre 2023 ;
Attendu qu’un procès-verbal de mise à disposition du site a été signé sans réserve par Madame [H] [G] le 10 novembre 2023 ; que le site existe sous le nom www.assur-plaques.fr. ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; qu’en l’espèce, par la signature de ses conditions générales et particulières, le contrat de licence conclu le 20 octobre 2023 fait loi ;
Attendu qu’en application de l’article 1.9 des conditions générales du contrat de licence relatif au financement par location financière, ledit contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la Société LEASECOM, qui est devenu bailleur cessionnaire ;
Attendu que le contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire hors taxes de 199,00 euros, soit 238,80 euros TTC, à compter du 1 er décembre 2023 ;
Attendu que le plan de règlement des loyers était conforme au contrat et son déclenchement est intervenu après la signature sans réserve du procès-verbal de mise à disposition du site, conformément aux dispositions dudit contrat ;
Attendu que Madame [G] [H] (EI) n’ayant réglé aucune des échéances, la Société LEASECOM l’a mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2023 de lui payer, dans un délai de huit jours, les sommes dues pour un montant total de 3.465,60 euros TTC correspondant aux 12 loyers impayés et à des frais accessoires ;
Attendu qu’à défaut de règlement dans de délai fixé, la résiliation du contrat de licence est intervenue de plein droit le 13 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 16 alinéa 1 er des conditions générales dudit contrat ;
Attendu que l’article 16 prévoit également que suite à une résiliation, le Client doit verser au Bailleur :
* les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés de 10 %,
* une indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ;
Attendu qu’en l’espèce, au jour de la résiliation, 12 loyers demeuraient impayés et il restait 36 loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner Madame [G] [H] (EI) à payer à la Société LEASECOM la somme de 12.322,08 euros, se décomposant comme suit :
* 2.865,60 euros TTC au titre des loyers impayés au jour de la résiliation (12 x 238,80 euros TTC),
* 9.456,48 euros TTC au titre des loyers à échoir majorés de 10 % (36 x 238,80 euros TTC : 8.596,80 euros TTC + 10 % : 859,68 euros TTC),
Outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de la signification de l’assignation, avec capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu’il y aura également lieu de condamner Madame [G] [H] (EI) à payer à la Société LEASECOM une somme de 480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (12 x 40,00 euros), ainsi qu’une somme de 120,00 euros à titre de frais de mise en demeure ;
Attendu que la résiliation de plein droit du contrat de licence entraînant contractuellement la restitution du site web, il y aura lieu d’autoriser la Société LEASECOM à le faire déréférencer et désactiver ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LEASECOM les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner Madame [G] [H] (EI) à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que Madame [G] [H] (EI), succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Madame [G] [H] (EI), et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Constate que la résiliation du contrat de licence de site internet est intervenue de plein droit le 13 novembre 2024 en application de l’article 16 alinéa 1 er des conditions générales dudit contrat ;
Condamne Madame [G] [H] (EI) à payer à la Société LEASECOM la somme de 12.322,08 euros se décomposant comme suit :
2.865,60 euros TTC au titre des 12 loyers impayés au jour de la résiliation,
* 9.456,48 euros TTC au titre des 36 loyers à échoir majorés de 10 %,
outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, avec capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne Madame [G] [H] (EI) à payer à la Société LEASECOM la somme de 480,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 120,00 euros pour frais de mise en demeure ;
Autorise la Société LEASECOM à faire procéder au déférencement et à la désactivation du site internet www.assur-plaques.fr, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne Madame [G] [H] (EI) à payer à la Société LEASECOM la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Madame [G] [H] (EI) aux entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept février deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL SIGRIST & Associés.
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