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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [H] NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER [Adresse 1] ESPAGNE comparant par Me Pablo MONTOYA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [P] [Adresse 3] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société de droit espagnol S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER (ciaprès [J]) est une maison d’édition publicitaire qui a pour activité la conception, la réalisation et la mise en ligne sur internet d’annonces publicitaires et de référencement commercial pour des petites et moyennes entreprises, en éditant annuellement notamment un registre commercial d’entreprises sur internet et support digital.
La société [P] gère, valorise et développe le patrimoine immobilier du Groupe [I] dont elle est l’une des filiales.
[P] a retourné signé le 30 mars 2021 à IPP un formulaire prérempli comprenant un bon de commande ayant pour objet l’insertion de ses coordonnées, annonce avec logo, images et liens vers sa page web dans le registre de renseignement commercial annuel édité par [J].
[J] a adressé à [P] le 7 mai 2021 sa facture datée du 28 avril 2021 d’un montant de 998 € HT à échéance du 19 mai 2021.
Le 11 mai 2021 [P] par lettre recommandée avec accusé de réception a contesté avoir signé une quelconque commande et l’annulait en tant que de besoin.
Par courriel en date du 17 mai, [J] rappelait que [P] avait bien formalisé un contrat, le formulaire retourné signé comportant bien au recto des conditions générales.
La facture étant impayée, par courriers RAR des 28 mai, 11 juin et 19 juillet 2021 [J] a mis en demeure [P] de régler 1 023€ HT, demande de paiement contestée par [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2021.
Par le Ministère d’Office Alliance, huissiers de justice en date du 14 janvier 2022, une nouvelle mise en demeure était adressée par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le paiement d’une somme de 2 994 €, demande à nouveau contestée par [P] par lettre en date du 20 janvier 2022.
Par lettre non datée mais reçue le 20 avril 2022, [J] adressait une nouvelle facture datée du 12 avril 2022 à échéance du 3 mai 2022 reprenant les 998 € non payés et ajoutant l’abonnement pour la deuxième édition de 998€ soit avec les frais d’impayés de 25€, un montant total de facture de 2 021 €, montant et facture contestés par [P] par lettre en recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2022.
Le 16 mars 2023 [J] a adressé à [P] une facture d’un montant de 3 019 € (2 994 € au principal et 25€ de frais) à échéance du 6 avril 2023.
Sans réponse, [J] mettait en demeure [P] le 18 janvier 2024 de lui payer cette somme, montant une nouvelle fois contestée par [J].
Par requête en date du 9 août 2024, [J] a alors déposé une demande d’injonction de payer européenne la somme au principal de 2 994 € augmentée des intérêts à compter du 5 avril 2022, outre les frais arrêtés à 84,03 €, requête à laquelle le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a fait droit le 21 août 2024.
L’ordonnance était signifiée à personne le 29 octobre 2024 et [P] formait opposition le 13 novembre 2024.
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 20 juin 2025 [P], demandeur à l’opposition, demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1139, 1178 et 1240 du code civil,
* Recevoir [P] en ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que le formulaire adressé par [J] à [P] a été signé par suite d’une manœuvre exercée par [J] qui a sciemment induit en erreur [P] ;
* Prononcer la nullité du contrat signé le 30 mars 2021 pour dol ;
* Condamner [J] à payer à la société [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* Débouter [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
* Condamner [J] à payer à [P] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°2 déposées à l’audience du 23 mars 2025, [J] demande eu tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, 1343-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [P] à verser à [J] les sommes suivantes :
* principal de 2 994 € HT (exemption de TVA, prestation intracommunautaire), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, avec anatocisme
* frais de mise en demeure de commissaire de justice : 25 €
* frais accessoires : 84,03 €
* frais de greffe : 31,80 €
soit une somme totale de 3 134,11 €, outre les intérêts ;
* Condamner [P] à verser à [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 19 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 août 2024 rendue par ce tribunal a été signifiée à personne le 29 octobre 2024.
L’opposition a été formée le 13 novembre 2024 par déclaration au greffe.
Le tribunal dira que l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
[P] expose que :
* Elle a toujours contesté les demandes d'[J] les considérant sans fondement par l’emploi de pratiques commerciales trompeuses et manœuvres frauduleuses à l’origine d’un vice du consentement pour dol ;
* Elle n’a jamais reçu les conditions générales soi-disant au dos de la commande et [J] a même refusé de les communiquer lorsqu’elle les a demandées ;
* S’agissant d’un contrat établi hors établissement, en application des dispositions de l’article
L. 221-9 du code de la consommation, [J] aurait dû, à peine de nullité du contrat, fournir à [P] le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 dudit code ;
* Bien qu’elle ait : « pris en compte le souhait d’annuler la commande » , [J] a néanmoins continué à facturer [P] sans tenir compte de cette acceptation ;
* Les manœuvres constitutives d’un dol sont ici réunies avec l’envoi d’un courrier à l’apparence d’un document administratif officiel comprenant un ensemble de mentions
et une typographie visant à entretenir la confusion sur le caractère gratuit de l’inscription proposée, position validée par la Cour de cassation ;
* De nombreux tribunaux de commerce ont déjà statué en ce sens et l’arrêt de la cour d’appel de Paris cité par [J] n’ayant pas admis l’existence d’un vice du consentement pour erreur du fait de l’admission par la partie défenderesse de sa propre négligence limitant à cette seule cause la non-application de la nullité pour vice du consentement ;
A titre subsidiaire, [J] ne justifie pas avoir rempli les obligations qui lui incombent, la simple production d’une copie d’écran ne permettant pas de s’assurer qu'[J] a respecté ses engagements pour toute la durée du contrat.
[J] expose que :
* Le contrat régissant les obligations entre les parties est parfait et ne souffre d’aucun vice du consentement ;
* L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 février 2021 a déjà tranché définitivement ce type de litige et en conséquence, [P] devra être condamnée à payer les sommes demandées avec intérêts et anatocisme.
SUR CE,
Sur la validité du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Étant demanderesse à l’annulation, il appartient à [P] de rapporter la preuve des éléments ayant pu vicier son consentement.
Or, le document signé formant contrat entre les parties, qui mentionne clairement en première page « bon de commande », est d’une clarté suffisante pour un professionnel normalement averti doté de surcroît d’une direction juridique. [P] ne rapporte pas la démonstration de l’existence de pratiques commerciales trompeuses ayant pu vicier son consentement, d’autant qu’il ressort de ses propres déclarations, qu’elle s’est abstenue de faire une lecture usuellement attentive pour un professionnel, de sorte qu’elle n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, que son consentement aurait été vicié par des manœuvres d'[J]. Le tribunal rejettera donc la demande de nullité pour dol.
A l’audience, [P] évoque le fait que le document signé ne comportait pas de verso et qu’en conséquence, aucune condition générale n’avait été jointe ni approuvée, ce qu’a contesté [J] en montrant à l’audience un document tiré en recto verso.
Le tribunal relève que le document produit comporte une claire indication au recto de l’existence de conditions générales au verso et de leur approbation par l’apposition d’une signature au seul verso. En outre les clauses contenues dans les conditions générales ne sont pas invoquées par [J] dans ses demandes, la page recto de la commande contenant l’objet, le montant, l’objet et la durée de la commande. En conséquence le tribunal rejettera ce moyen.
[P] soulève également qu'[J] aurait dû, à peine de nullité du contrat lui fournir le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
Mais le tribunal note que :
* [P] n’a réagi qu’en juin 2021 à l’envoi des factures d’avril 2021 soit bien au-delà du délai de rétractation de 10 jours.
* Si les dispositions des articles L. 221-5 du code de la consommation sont d’ordre public, leur éventuelle violation n’est pour autant sanctionnée par la nullité que dans le cas où ceci rendrait l’objet du contrat illicite ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* [P] n’apporte pas la preuve que les dispositions de l’article L. 221-3 dudit code, par lequel l’application de l’article L. 221-5 est étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, lui sont applicables, faute d’apporter la preuve du nombre de ses employés.
Le tribunal estimera donc qu’en signant et retournant le bon de commande, [P] s’est valablement engagée vis à vis d'[J] et que le contrat est valable.
Sur l’exécution des obligations de chacune des parties :
[J], pour le cas où le bon de commande lui revenait signé, avait pour obligation de réaliser (i) la mise en ligne pendant trois ans des informations communiquées par l’entreprise, (ii) l’insertion dans son registre de renseignement commercial sur internet et sur support digital.
Pour apporter la preuve de l’exécution de son obligation, [J] fournit aux débats deux pages couleur dénommées « Annonce et registre de renseignement commercial » (pièce 4), avec un encart publicitaire de « Foncière [P] » soit une autre société que la défenderesse et une adresse. Mais ceci ne justifie pas les prestations réellement faites ni qu’il s’agit d’une mention faite sur le site internet de la société [J] SL et pendant toute la durée prévue au contrat. Aucune preuve n’est également apportée d’une insertion sur un support digital.
Le tribunal dira donc qu'[J] n’apporte pas la preuve de sa prestation, et que, partant, elle n’a pas respecté ses obligations et ne peut prétendre à une somme quelconque.
Le tribunal déboutera en conséquence [J] de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [J] à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera [J], qui est déboutée de ses demandes, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la société SAS [P] recevable et bien fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
* Déboute la S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER de sa demande ;
* Condamne S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER à payer à la SAS [P] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la S.L. INTERNATIONAL PROFESSIONNAL PUBLISHER aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [X] [E] [T] et MME [R] [O], (M. [H] LA CONTÉ [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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