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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. des réf., 6 nov. 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00012
N° MINUTE : 2025R00011
CHAMBRE DES REFERES (3 ème chambre)
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
* La société de droit allemand REUTEX,, [Adresse 1] (Allemagne), poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Comparaissant et plaidant par la SCP Clotilde GRAVIER en la personne de Maître Clotilde GRAVIER, avocate au barreau de Laon,, [Adresse 2], substituant Maître Mickael BUTIN du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de Metz,, [Adresse 3] METZ.
DEFENDEUR :
* La SARLU MAXEL,, [Adresse 4] Enseigne : SARL MAXEL Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 343 170 346. Représentant légal – Gérant : M., [B], [V],, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6] Comparaissant en personne.
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 à 11 heures en 3 ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06/11/2025 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.
RG 2025R00012 – Page 1
ORDONNANCE DE REFERE
N° de RG : 2025R00012
NOUS, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi par assignation du Ministère de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, commissaire de justice à Saint-Quentin, en date du 23/09/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société de droit allemand REUTEX assigne la SARLU MAXEL à comparaître à l’audience publique des référés du 16/10/2025 à 11 heures, aux fins de :
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société MAXEL à payer à la société REUTEX :
la somme de 1.646,48 € au principal au titre de la facture n° 2241403 du 02/08/2024, avec un intérêt de retard de 8 % au-dessus du taux d’intérêts de base de la Banque centrale européenne à compter du 01/09/2024 ;
la somme de 2.105,40 € au principal au titre de la facture nº 2241527 du 23/08/2024, avec un intérêt de retard de 8 % au-dessus du taux d’intérêts de base de la Banque centrale européenne à compter du 22/09/2024 ;
la somme de 51,40 € au principal au titre de la facture n° 2241594 du 05/09/2024 avec un intérêt de retard de 8 % au-dessus du taux d’intérêts de base de la Banque centrale européenne à compter du 05/10/2024.
* CONDAMNER la société MAXEL aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MAXEL à payer à la société REUTEX la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’instance a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 16/10/2025 pour ordonnance être rendue le 06/11/2025 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les Faits :
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l’ample et suffisante description contenue en l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
On retiendra toutefois que :
La société REUTEX est une société spécialisée dans la production de fils à coudre et les monofilaments.
La société MAXEL est une société spécialisée dans la préparation de fibres textiles et filatures.
Suite à trois commandes du 21/06/2024, du 30/07/2024 et du 30/08/2024 complétée le 05/09/2024, passées par courriels par la société MAXEL à la société REUTEX, des marchandises lui ont été livrées et facturées.
Trois factures ont ainsi été émises par la société REUTEX :
* une facture n° 2241403 du 02/08/2024 d’un montant de 1.646,48 euros relative à la commande du 30/07/2024 ;
* une facture n° 2241527 du 23/08/2024 d’un montant de 2.105,40 euros relative à la commande du 21/06/2024 ;
* une facture n° 2241594 du 05/09/2024 d’un montant de 51,40 euros relative à la commande du 30/08/2024.
La relation contractuelle était soumise aux conditions générales de vente de la société REUTEX.
Ces factures étaient payables dans les 30 jours de leur émission.
Malgré différentes relances de la société REUTEX et une mise en demeure par courrier de son avocat en date du 23/07/2025, aucune de ces factures n’a été payée et la société MAXEL n’a pas daigné répondre.
C’est dans ces conditions que la société MAXEL reste devoir à la société REUTEX la somme de 3.803,28 euros au principal.
Toutes voies amiables ayant été épuisées, la société REUTEX est contrainte de saisir la juridiction de céans.
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente procédure.
A l’audience du 16/10/2025 :
La SCP Clotilde GRAVIER en la personne de Maître, [J], [W], avocate au barreau de Laon, substituant Maître Mickael BUTIN du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de Metz, mandataire de la société de droit allemand REUTEX, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’échéancier proposé par la SARLU MAXEL.
Monsieur, [B], [V], Gérant de la SARLU MAXEL, comparaît, déclare ne pas contester être débiteur, mais sollicite un règlement en trois fois, les 23/10, 10/11 et 05/12/2025, pour se libérer de sa dette.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Attendu que la société REUTEX et la société MAXEL étant situés dans deux États de l’Union Européenne différents, ce qui induit un élément d’extranéité donnant un caractère international à ce litige, et le contrat objet de ce litige portant sur une vente
internationale de marchandises, il y a lieu de préciser que le Juge des Référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin est bien compétent pour connaître de ce litige et que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est applicable.
Attendu que la créance de la société de droit allemand REUTEX sur la SARLU MAXEL se trouve justifiée par les éléments de la cause et les pièces produites.
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut allouer au créancier une provision.
Attendu qu’en l’espèce, la créance du demandeur n’est ni contestée, ni sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu dès lors d’y faire droit, outre les intérêts de retard sollicités.
Attendu que les faits et acte de la cause ne justifient pas qu’il soit alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC au demandeur, ni que des délais soient octroyés au défendeur.
Qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement,
DISONS le Juge des Référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises applicable,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
CONDAMNONS la SARLU MAXEL, dont le siège social est à, [Adresse 7], à payer à la société de droit allemand REUTEX, dont le siège social est sis, [Adresse 1] (Allemagne) :
la somme de 1.646,48 € au principal au titre de la facture n° 2241403 du 02/08/2024, avec un intérêt de retard de 8 % au-dessus du taux d’intérêts de base de la Banque centrale européenne à compter du 01/09/2024, à parfaire jusqu’au jour du paiement effectif par la SARLU MAXEL ;
* la somme de 2.105,40 € au principal au titre de la facture n° 2241527 du 23/08/2024, avec un intérêt de retard de 8 % au-dessus du taux d’intérêts de base de la Banque centrale européenne à compter du 22/09/2024, à parfaire jusqu’au jour du paiement effectif par la SARLU MAXEL ;
* la somme de 51,40 € au principal au titre de la facture n° 2241594 du 05/09/2024 avec un intérêt de retard de 8 % au-dessus du taux d’intérêts de base de la Banque centrale européenne à compter du 05/10/2024, à parfaire jusqu’au jour du paiement effectif par la SARLU MAXEL.
REJETONS le surplus des demandes.
ORDONNONS l’exécution provisoire.
CONDAMNONS la SARLU MAXEL aux dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Fait à, [Localité 1] : le 06/11/2025.
DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
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