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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 31 janv. 2025, n° 2025L00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Maître Laurent MIQUEL ES/Q Administrateur de SAS S, SELARLh BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES |
|---|
Texte intégral
N° de Minute 2025L00055
N° de Rôle : 2025L00031 ( Affaire jointe N° de RG 2024L00084 )
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2 ème CHAMBRE
Le 31 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président :
M. Gérard BLOT
Juges : M. Pierre STEFANOV
& Mme Sylvie ROSSEL
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. Thierry SIMON, Juge-commissaire.
Débats en chambre du conseil le 31 Janvier 2025.
DEMANDEURS :
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS SOJECHALE, [Adresse 1] – France Comparaissant en personne.
La SELARL [K] [P] et [L] [M] en la personne de Maître [L] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS SOJECHALE,
[Adresse 2] – France Représentée par Monsieur [E], collaborateur.
La SAS SOJECHALE, représentée par Monsieur [A] [G], en sa qualité de Président, [Adresse 3] – France
Comparaissant en personne assisté de sa directrice générale Madame [D] [W] [S] épouse [G].
Et Madame [J] [I], agissant en qualité de représentante des salariés de la SAS SOJECHALE,
[Adresse 4] – France Comparaissant en personne.
DEBITEUR :
SAS SOJECHALE
Adresse légale : [Adresse 3] – France N° RCS de SAINT-QUENTIN : 790877815 / N° de Gestion : 2013 B 54 Activité : exploitation de restaurants, vente à emporter de plats cuisinés, de bars, débits de boissons, salon de thé, acquisition, cession, prise à bail, mise en location de tous fonds de commerce de cette espèce conclusion de tous contrats nécessaires, indispensables ou simplement utiles en vue de l’exploitation desdits fonds, dépôt, acquisition, exploitation ou concession de toutes marques et brevets pouvant concerner les établissements de restaurants, bars, débits de boissons, salons de thé, restauration rapide et vente à emporter de plats cuisinés.
Représentants Légaux : Président : M. [A] [U] [Q] [G], [Adresse 5], Comparaissant en personne.
Et la Directrice générale : Madame [D] [W] [S] épouse [G], [Adresse 5], Comparaissant en personne.
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION (SUR REQUISITIONS ECRITES DU PARQUET)
N• PC : 2024J00031
Par jugement en date du 16/02/2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de SAS SOJECHALE, désignant en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [O] avec mission de surveillance, en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [K] [P] et [L] [M] en la personne de Maître [L] [M], fixant à six mois la fin de la période d’observation, soit jusqu’au 16/08/2024.
Par jugement en date du 19/04/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité. Affaire enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 2024L00084.
Par jugement en date du 19/07/2024, ce tribunal a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 16/02/2025.
Par requête conjointe en date du 21/01/2025, reçue au greffe de ce tribunal le 27/01/2025, enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 2025L00031, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [O], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOJECHALE, la SELARL [K] [P] et [L] [M] en la personne de Maître [L] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOJECHALE, la SAS SOJECHALE, représentée par Monsieur [A] [G], en sa qualité de Président, et Madame [J] [I], agissant en qualité de représentante des salariés de la SAS SOJECHALE, sollicitent du tribunal l’application des dispositions de l’article R622-11 du code de commerce.
Les parties dûment convoquées ont été appelées à comparaître à l’audience de chambre du conseil du 31/01/2025.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 31/01/2025, ont comparu :
Monsieur [A] [U] [Q] [G], Président de la SAS SOJECHALE,
Madame [D] [W] [S] épouse [G], Directrice générale de la SAS SOJECHALE,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [O], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOJECHALE,
La SELARL [K] [P] et [L] [M] en la personne de Maître [L] [M], représenté par Monsieur [E], collaborateur, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOJECHALE,
Lesquels par requête jointe, sollicitent la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en renouvelant à titre exceptionnel la période d’observation pour une durée de six mois.
Madame [D] [W] [S] épouse [G], Directrice générale de la SAS SOJECHALE, laquelle sollicite également la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ainsi que Monsieur le Juge-Commissaire Thierry SIMON selon rapport écrit en date du 30/01/2025.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/01/2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable.
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu que l’article L.621-12 du code de commerce dispose :
« S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de cessation des paiements dans les conditions prévues à l’article L.631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d’observation restant à courir « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois ». Le tribunal est saisi par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »
Attendu qu’il résulte des explications données en chambre du conseil, de la requête conjointe de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du Président de la SAS SOJECHALE, et de la représentante des salariés de la SAS SOJECHALE, que la SAS SOJECHALE se trouve justiciable de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l’entreprise est susceptible de présenter un plan soit de cession, soit de redressement de telle sorte qu’il convient de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 16/08/2025.
Qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024L00084 avec celle enrôlée sous le numéro de RG 2025L00031.
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, en date du 30/01/2025, favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 28/01/2025, favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, susceptible d’être interrompue à tout moment.
Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la société :
SAS SOJECHALE
Adresse légale : [Adresse 3] – France N° RCS de SAINT-QUENTIN : 790877815 / N° de Gestion : 2013 B 54
Activité : exploitation de restaurants, vente à emporter de plats cuisinés, de bars, débits de boissons, salon de thé, acquisition, cession, prise à bail, mise en location de tous fonds de commerce de cette espèce conclusion de tous contrats nécessaires, indispensables ou simplement utiles en vue de l’exploitation desdits fonds, dépôt, acquisition, exploitation ou concession de toutes marques et brevets pouvant concerner les établissements de restaurants, bars, débits de boissons, salons de thé, restauration rapide et vente à emporter de plats cuisinés.
Maintient en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Thierry SIMON.
Mandataire Judiciaire : la SELARL [K] [P] et [L] [M] en la personne de Maître [L] [M], [Adresse 2].
Administrateur Judiciaire : la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [O], [Adresse 1], avec changement de mission par celle d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Nomme Commissaire de justice : la SELARL [H] [R] en la personne de Maître [H] [R], [Adresse 6], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d’observation restant à courir pour une durée de six mois, soit jusqu’au 16/08/2025.
Renvoie l’affaire à l’audience du 25.04.2025 à 10 Heures 30 en chambre du conseil pour faire le point afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, et dit que le présent jugement vaut convocation.
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS SOJECHALE, et à Madame [J] [I], agissant en qualité de représentante des salariés.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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