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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2025, n° 2024J00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
01/04/2025 JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J72
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 1]
ET
* Monsieur [U] [Z] Numéro SIREN : 520471111 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ACQUERE Sophie – [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [U] est un auto-entrepreneur exerçant l’activité de lavage de véhicules automobiles sous la marque commerciale LAVAGE AUTOMOBILE LAVE PLUS.
Le 19 décembre 2022 Monsieur [Z] [U] a signé avec la SAS LOCAM un contrat de location de « site web – garantie web » n°1721378 conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 320,00 € HT (384,00 € TTC) assortis d’une garantie web d’un montant mensuel de 17,06€ TTC, destiné à financer un site web commandé auprès de l’EURL MY FULL PRO (RCS NANTERRE 921 179 784). Le procès-verbal de livraison et de conformité du site web a été signé le même jour.
Le 22 novembre 2023, constatant que 3 loyers (10 septembre 2023, 10 octobre 2023, 10 novembre 2023) demeuraient impayés, la SAS LOCAM a adressé à Monsieur [Z] [U] une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 24 novembre 2023.
Le 4 janvier 2024, la mise en demeure étant restée sans effet, la SAS LOCAM a fait délivrer à Monsieur [Z] [U] une assignation à comparaître le 30 janvier 2024 devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 17.646,64 € correspondant à 4 loyers échus impayés du 10 septembre 2023 au 10 décembre 2023 de 401,06 € chacun majorés de la clause pénale contractuelle de 10 %, et à 36 loyers à échoir du 10 janvier 2024 au 10 décembre 2026 de 401,06 € chacun majorés de la clause pénale contractuelle de 10 %, outre les intérêts de retard, et à lui régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00072.
A l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 28 janvier 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
La SAS LOCAM demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 17 646,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 24 novembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses demandes la SAS LOCAM fait plaider :
Sur le rejet des dispositions consuméristes :
Monsieur [Z] [U] invoque les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement issues de la loi du 17 mars 2014 transposant la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 or lesdites dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de location financière de la société LOCAM.
En effet, les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué. En effet l’article L221-2 du Code de la consommation dispose en effet en son 4° : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers ; »
Contrairement aux arrêts de jurisprudence cités par Monsieur [Z] [U], et notamment ceux émanant de la Cour d’appel de Lyon, deux arrêts récents de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 21 décembre 2023 viennent confirmer que les contrats de location financière sans option d’achat sont caractérisables comme portant sur des services financiers dès lors que le contrat de location assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition par le loueur du bien loué par le locataire. Tel est bien le cas dans le cas d’espèce ainsi qu’en témoignent la facture unique de loyers du 22 décembre 2022 adressée par la SAS LOCAM à Monsieur [Z] [U] et la facture du 19 décembre 2022 adressée par l’EURL MY FULL PRO à la SAS LOCAM.
Le contrat litigieux se trouve donc exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut Monsieur [Z] [U]. Le contrat n’encourt donc pas la nullité.
Sur la clause pénale et l’indemnité de résiliation :
Monsieur [Z] [U] sollicite une réduction des sommes réclamées par la SAS LOCAM au titre de l’indemnité de résiliation. Cette prétention sera rejetée. En effet le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du caractère « manifestement excessif » de la clause pénale. Or, une telle démonstration n’est pas établie, Monsieur [Z] [U] se contentant d’invoquer l’article 1231-5 du Code civil sans rapporter la preuve qui lui incombe.
Le préjudice subi par la SAS LOCAM est, quant à lui, parfaitement démontré, en se rappelant notamment qu’ainsi en dispose l’article 1231-2 du Code civil, en matière contractuelle le préjudice correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner. Les indemnités de résiliation dues à la SAS LOCAM ne s’avèrent donc nullement excessives dès lors qu’elles correspondent très exactement à la réparation de son préjudice.
Monsieur [Z] [U] fait plaider :
Sur la nullité du contrat sur le fondement du Code de la consommation :
Monsieur [Z] [U] doit bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation dès lors que le contrat signé avec la SAS LOCAM a été conclu hors établissement, que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, et qu’il emploie moins de 5 salariés.
Si l’article L.222-1 du Code de la consommation en son 4° dispose que les contrats portant sur les services financiers sont exclus de son champ d’application, le contrat litigieux est un simple contrat de location d’un matériel moyennant paiement de loyers mensuels à la SAS LOCAM et ne correspond pas à une opération connexe à une opération de banque qui relèverait de la catégorie des services financiers, peu important que la SAS LOCAM se qualifie de société de financement.
Les informations précontractuelles définies dans l’article L.221-5 du Code de la consommation, et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation ne figurent pas au contrat litigieux.
Sur le fondement des articles L.229 et L.242-1 du Code de la consommation Monsieur [U] [Z] est ainsi fondé à solliciter la nullité du contrat avec la SAS LOCAM pour défaut de mention du droit de rétractation et de respect des dispositions issues du Code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS LOCAM que le contrat du 19 décembre 2022 serait un contrat tripartite entre Monsieur [U] [Z] et les sociétés, LOCAM et MY FULL PRO, cette dernière étant le fournisseur du site web. En raison de l’interdépendance des contrats le Tribunal prononcera la nullité du contrat LOCAM et du contrat MY FULL PRO, et déboutera la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Z].
Sur le montant des sommes réclamées par la SAS LOCAM :
La SAS LOCAM réclame le paiement de 4 loyers échus impayés et de tous les loyers restant à échoir. L’obligation de payer une somme égale au montant des loyers à échoir s’analyse en une clause pénale, dès lors qu’elle est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l’exécution du contrat et aussi comme évaluation conventionnelle forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus. En conséquence, le Tribunal requalifiera en clause pénale la clause du contrat LOCAM mettant à la charge du locataire, en sus des loyers impayés à la date de la résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat.
Le Tribunal jugera que le montant de la clause pénale est manifestement excessif et qu’il doit être ramené à la somme d’un euro symbolique.
À titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait juger que la clause pénale constituée des loyers à échoir n’est pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société LOCAM, il constatera néanmoins que le cumul de cette clause pénale avec les deux autres clauses pénales de 10%, est au regard du préjudice subi par la société LOCAM manifestement excessif.
L’entier préjudice de la société LOCAM est en effet largement réparé par l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir au jour de la résiliation. La clause pénale sera ainsi réduite globalement à un montant de 14.438,16 €.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Ainsi qu’en témoignent les pièces produites à la procédure, la situation personnelle de Monsieur [Z] [U] est difficile : au chômage, avec de faibles revenus au regard de ses charges, avec des problèmes de santé. Son état s’est aggravé par les tracas des procédures judiciaires.
En cas de condamnation à son encontre et au regard de sa situation financière actuelle, Monsieur [U] [Z] n’aurait pas la capacité de s’acquitter des sommes réclamées par la SAS LOCAM sans délai de paiement.
Monsieur [Z] [U] solliciterait alors des délais de paiement, eu égard à sa situation actuelle et ses difficultés financières, de façon à se libérer de sa dette en 24 mensualités.
En conséquence Monsieur [Z] [U] demande au Tribunal de :
A titre principal
— JUGER que la Monsieur [U] [Z] doit bénéficier des dispositions des articles L.221-1 et suivants et L.242-1 du Code de la consommation,
— PRONONCER la nullité du contrat de location LOCAM,
— CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à Monsieur [U] [Z] la totalité des sommes perçues par elle en exécution de ce contrat, soit la somme de 2 289,94€,
— PRONONCER la caducité du contrat Monsieur [U] [Z] / MY FULL PRO,
A titre subsidiaire
— REQUALIFIER en clause pénale la clause du contrat de location LOCAM mettant à la charge du locataire, en sus des loyers impayés à la date de résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat,
— JUGER que le montant de la clause pénale est manifestement excessif et qu’il doit être ramené à la somme d’un euro symbolique,
A défaut
— JUGER que le cumul de cette clause pénale avec les deux autres clauses pénales de 10% est manifestement excessif,
Et en conséquence,
— REDUIRE la clause pénale à un montant global de 16.042,40 €,
— OCTROYER à Monsieur [U] [Z] les délais de paiement les plus larges,
En toutes hypothèses
— DEBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER la société LOCAM à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER la société LOCAM ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LOCAM ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
En réponse à son assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne délivrée à la demande de la SAS LOCAM pour défaut de paiement de loyers, Monsieur [Z] [U], auto-entrepreneur, demande à titre principal l’anéantissement du contrat qu’il a signé le 12 décembre 2022 avec la SAS LOCAM sur le fondement des dispositions protectrices du Code de la consommation (articles L.221-1 et suivants).
Sur l’application des dispositions consuméristes
Monsieur [Z] [U] fait plaider que le contrat du 12 décembre 2022 qui le lie à la SAS LOCAM est un simple contrat de location d’un matériel moyennant paiement de loyers mensuels à la SAS LOCAM et non un contrat portant sur des services financiers, peu important que la SAS LOCAM se qualifie de société de financement. Il expose alors qu’il remplit les différentes conditions légales (contrat signé hors établissement, champ principal d’activité, condition d’effectif) lui permettant de bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation.
La SAS LOCAM quant à elle fait plaider que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [U], le contrat qui a été signé le 12 décembre 2022 est un contrat portant sur des services financiers, ce point ayant été confirmé encore récemment par des arrêts de décembre 2023 de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Elle considère donc que par application de l’article L.221-1 en son 4° le contrat qu’elle a signé le 12 décembre 2022 avec la Monsieur [Z] [U] est exclu du champ du Code de la consommation.
Monsieur [Z] [U] explique dans ses conclusions qu’il a été démarché par la société MY FULL PRO en vue de développer un site internet et qu’il s’est déplacé dans les locaux de la société MY FULL PRO à [Localité 7] pour en rencontrer le préposé. C’est suite à cette rencontre que le contrat avec la SAS LOCAM a été signé, avec une signature électronique certifiée par DocuSign, la signature ayant été apposée, pour Monsieur [Z] [U], à [Localité 6], et donc hors établissement.
La société MY FULL PRO n’a pas été attraite à la cause. Le seul contrat en litige soumis au Tribunal est donc le contrat signé entre Monsieur [Z] [U] et la SAS LOCAM.
Avant même d’éventuellement s’interroger sur le caractère probant des pièces produites par Monsieur [Z] [U] sur son respect des conditions légales qui lui permettraient de bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation pour le contrat hors établissement qu’il a signé avec la SAS LOCAM, il convient de s’interroger sur le point de droit soulevé par la SAS LOCAM, à savoir celui de l’exclusion du contrat litigieux du champ d’application du Code de la consommation.
L’article L221-2 du Code de la consommation dispose en son 4° : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers ; ».
Le contrat signé le 12 décembre 2022 entre Monsieur [Z] [U] et la SAS LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d’achat.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [U] le contrat de location de longue durée du contrat qu’il a signé avec la SAS LOCAM se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la SAS LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du bien mis en location, en l’espèce le site web , mais a acquis celui-ci auprès de la société MY FULL PRO pour le donner en location à Monsieur [Z] [U] suite à la commande passée par ce dernier auprès de la société MY FULL PRO et du mode de financement qu’il a choisi. (CJUE, Arrêt de la Cour, 21/12/2023, C-278/22 point 49)
Monsieur [Z] [U] souligne à raison, dans la jurisprudence qu’il a rapportée, que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d’un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser ledit bien. Cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l’Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition de ce bien. (CJUE, Arrêt de la Cour, 21/12/2023, C-278/22 points 43, 52 & 54)
Dans le cas d’espèce, ainsi que le démontre la SAS LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d’acquisition du matériel qu’elle a mis en location, le bailleur a acquis le matériel objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 9.477,97 € HT, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 16.042,56 €. Les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant très significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location.
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la SAS LOCAM à Monsieur [Z] [U] est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L221-2 4° du Code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit Code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L.221-1 à L.221-29).
Monsieur [Z] [U] ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’anéantissement du contrat litigieux sur le fondement des dispositions desdits articles.
Sur le montant des sommes réclamées par la SAS LOCAM
La SAS LOCAM demande que Monsieur [Z] [U] soit condamné à lui payer la somme principale de 17 646,64 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 24 novembre 2023.
Le 19 décembre 2022 Monsieur [Z] [U] a signé avec la SAS LOCAM un contrat de location de « site web – garantie web » n°1721378 conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 320,00 € HT (384,00 € TTC) assortis d’une garantie web d’un montant mensuel de 17,06 € TTC. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour. Le 22 novembre 2023, constatant que 3 loyers demeuraient impayés, la SAS LOCAM a adressé à Monsieur [Z] [U] une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 24 novembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’article 18 « Résiliation » du contrat du 19 décembre 2022 dispose que le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet dans le cas de non-paiement à échéance d’un loyer ; ce même article dispose qu’en conséquence de cette résiliation le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ainsi que une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 %.
La lettre de mise en demeure émise par la SAS LOCAM ayant été réceptionnée par Monsieur [Z] [U] le 24 novembre 2023, la résiliation de plein droit était effective 8 jours après, soit le 3 décembre 2024. De ce fait trois loyers étaient échus impayés à la date de la résiliation (échéances des 10 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2023) et trente-sept loyers restaient à échoir (du 10 décembre 2023 au 10 décembre 2026).
Par application de l’article 18 du contrat signé entre les parties la SAS LOCAM demande alors le paiement de la somme totale de 17.646,64 € :
3 loyers impayés de 401,06 € TTC chacun soit 1.203,18 € Clause pénale de 10 % sur les loyers impayés soit 120,32 € 37 loyers à échoir de 401,06 € TTC chacun soit 14.839,22 € Claude pénale de 10 % sur les loyers à échoir soit 1.483,92 €
Considérant ce montant manifestement excessif, Monsieur [Z] [U] demande au Tribunal de requalifier en clause pénale la clause du contrat de location LOCAM mettant à la charge du locataire, en sus des loyers impayés à la date de résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, de juger que le montant de la clause pénale totale ainsi déterminée est manifestement excessif et modérer cette clause pénale en en ramenant le montant à la somme de 1,00 €.
Sur la qualification de l’indemnité de résiliation comme clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil dispose en ses deux premiers paragraphes que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » mais que « néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
L’article 18 du contrat du 12 décembre 2021 stipule qu’en cas de résiliation anticipée le locataire est redevable du paiement d’une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d’une clause pénale de 10 %.
L’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
De ce fait, et ainsi que Monsieur [Z] [U] le fait plaider, l’indemnité de résiliation constitue bien une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu.
Sur la demande de modération de la clause pénale
A titre principal Monsieur [Z] [U] demande que la clause pénale, entendue comme l’indemnité de résiliation et les clauses pénales de 10 % stricto sensu, soit réduite à la somme symbolique de 1,00 €.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que le pouvoir modérateur du juge est conditionné par la démonstration du caractère « manifestement excessif » du montant de la pénalité. Ainsi que le fait plaider avec raison la société LOCAM il revient au locataire, demandeur de la réduction de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale par rapport au préjudice subi par la société LOCAM.
Monsieur [Z] [U] se contente, afin de soutenir sa demande principale, de rappeler l’article 1235-1 du Code civil sans même tenter de démontrer qu’avec l’encaissement des loyers qui ont été payés avant la résiliation du contrat le préjudice subi par la société LOCAM du fait de l’interruption des règlements serait réparé par une clause pénale modérée à l’euro symbolique et qu’ainsi la clause pénale demandée par la société LOCAM serait manifestement excessive.
Monsieur [Z] [U] sera donc débouté de sa demande de réduire la clause pénale à l’euro symbolique.
A titre subsidiaire Monsieur [Z] [U] fait plaider que l’entier préjudice de la société LOCAM serait largement réparé par le paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir au jour de la résiliation. Ainsi la demande de la société LOCAM de surajouter à l’indemnité de résiliation les clauses pénales de 10 % sur les loyers échus impayés et de 10 % sur l’indemnité de résiliation serait manifestement excessive. Monsieur [Z] [U] demande ainsi que la clause pénale soit réduite au seul paiement de l’indemnité de résiliation.
Le préjudice subi par la SAS LOCAM résulte d’une part de l’interruption unilatérale de paiement des loyers par Monsieur [Z] [U], interruption ayant conduit, sur la base du constat de loyers échus impayés, à mettre en demeure Monsieur [Z] [U] de régulariser la situation. Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie des effets recherchés la SAS LOCAM a alors engagé la procédure judiciaire présente. La clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés prévue à l’article 18 du contrat de location avec garantie web constitue une évaluation forfaitaire du préjudice subi par la SAS LOCAM du fait de la rupture intempestive des loyers. Monsieur [Z] [U] ne démontre pas en quoi cette pénalité de 10 % du montant des loyers échus impayés serait manifestement excessive.
Le préjudice subi par la SAS LOCAM résulte d’autre part de l’inexécution définitive du paiement des loyers à compter de la date de résiliation. Monsieur [Z] [U] souligne à raison que le paiement anticipé de l’intégralité des loyers à échoir, somme totale portant intérêt au taux légal ainsi que la demande la SAS LOCAM à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, correspond non seulement à la perte éprouvée par la SAS LOCAM mais également à son manque à gagner. En effet la perte éprouvée s’apprécie par le rapprochement avec la facture d’acquisition que la SAS LOCAM a dû acquitter auprès du fournisseur MY FULL PRO, tandis que le manque à gagner s’apprécie en rapprochant cette facture de la facture unique de loyer adressée par la SAS LOCAM à Monsieur [Z] [U].
Le Tribunal fera ainsi droit à la caractérisation de la clause pénale comme étant manifestement excessive et la modérera en la somme d’une part d’une pénalité de 10 % sur le montant des loyers échus impayés – soit la somme de 120,32 € – et d’autre part de l’indemnité de résiliation résultant de la somme des loyers restant à échoir à la date de résiliation – soit la somme de 14.839,22 €. La clause pénale sera ainsi réduite à la somme totale de 14.959,54 €.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [U] fait plaider qu’il aurait subi un préjudice moral du fait que la société MY FULL PRO l’aurait incité à souscrire un site internet en lui faisant miroiter des retombées positives qui ne se sont pas concrétisées et à faire financer cette souscription par la SAS LOCAM.
N’ayant pas attrait la société MY FULL PRO à la cause afin de pouvoir répondre au grief formulé à son encontre et succombant face à la société LOCAM, Monsieur [Z] [U] ne peut donc qu’être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Z] [U] expose, pièces à l’appui, les difficultés personnelles auxquelles il est confronté du fait de sa situation professionnelle actuelle, de ses revenus confrontés à ses charges, et de son état de santé. Il souligne en conséquence qu’entrant en voie de condamnation il serait dans l’impossibilité de procéder au règlement des sommes qui lui seraient exigées. Il demande ainsi au Tribunal de lui concéder des délais de paiement sous forme d’un étalement sur une durée de 24 mois.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En conséquence le Tribunal accédera positivement à la demande de Monsieur [Z] [U] d’échelonner le paiement des sommes auxquelles il sera condamné sur une durée de 24 mois.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Monsieur [Z] [U] sera tenu aux dépens.
Il serait inéquitable que la SAS LOCAM soit amenée à supporter l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, néanmoins la situation économique démontrée par Monsieur [Z] [U], amène le Tribunal, ainsi que l’y invite l’article 700 du Code de procédure civil, à s’interroger sur la pertinence de rajouter une indemnité sur ce fondement aux condamnations déjà encourue.
En conséquence le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de prononcer la nullité du contrat qui le lie à la SAS LOCAM ;
REQUALIFIE en clause pénale la clause du contrat de location litigieux mettant à la charge du locataire, en sus des loyers impayés à la date de résiliation, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat ;
DIT que le cumul de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale avec les deux autres clauses pénales de 10% est manifestement excessif ;
REDUIT l’ensemble des pénalités à la somme totale de 14.859,54 € correspondant au cumul du montant de la clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés à la date de résiliation et de l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à régler à la SAS LOCAM la somme principale de 16 162,72€, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 24 novembre 2023, se décomposant en
3 loyers échus impayés à la date de résiliation de 401,06 € TTC chacun, soit 1.203,18 €, Clause pénale de 10 % sur les loyers impayés soit 120,32 €,
Indemnité de résiliation, requalifiée en clause pénale, de 37 loyers à échoir de 401,06 € TTC chacun soit 14.839,22 € ;
DIT que Monsieur [Z] [U] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements de 670,00 € chacun, au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24e représentant le solde ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 € sont à la charge de Monsieur [Z] [U] ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET
Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE,
Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/04/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Greffier Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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