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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 nov. 2025, n° 2025014265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 novembre 2025
FAILLITE PERSONNELLE
Monsieur [V] [F]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 18/09/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 28.07.2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1] : 504 321 100 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])
Ont été désignés : Juge-commissaire : [W] [P] Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [L] [Z]
Par requête en date du 23 juillet 2025, reçue au greffe le 24 juillet 2025, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu’il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que monsieur [F] [V] :
a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (Article L.653-8 alinéa 3) ;
Par exploit en date du 9 juin 2022, la SAS AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS a fait assigner l’entreprise [F] [V] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’ouverture à son encontre d’une procédure au titre d’une condamnation en paiement obtenue en référé le 10 décembre 2020 et partiellement exécutée, les saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de l’entreprise s’étant avérées être infructueuses.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de l’entreprise de [F] [V] et a fixé au 13 avril 2022 la date de cessation des paiements, soit plus de 45 jours en amont.
Ainsi, et compte-tenu des démarches entreprises par la SAS AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS en vue d’obtenir le règlement de sa créance, [F] [V] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de son entreprise, état qu’il s’est sciemment abstenu de déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce ;
a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Article L.653-5 6°) ;
En ce qu’aucun document comptable n’a été transmis au mandataire judiciaire alors qu’une entreprise individuelle est à minima, et sous réserve du montant du chiffre d’affaires et de la nature de l’activité, tenue d’établir un livre des recettes et un livre des achats.
On peut donc en déduire que [F] [V] n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en faisaient obligation.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (Article L.653-4 5°) ;
L’étude des relevés bancaires du compte de [F] [V] ouvert auprès du Crédit Agricole [Localité 1] 31 révèle plusieurs opérations suspectes :
* L’achat d’un véhicule pour un montant de 9 200 euros payé en deux virements de 4 600 euros les 20 mai et 23 juin 2022 ;
* 17 virements au profit d'[S] [V] effectués entre le 24 mai et le 15 juillet 2022 pour un montant total de 74 700 euros ;
* Un virement de 10 000 euros au profit de [X] [A] [Q] [V] le 08 juin 2022.
Il en ressort que [F] [V] a acheté un véhicule et fait des virements à des membres de sa famille pour des montants importants sans qu’un lien avec l’activité de son entreprise ne soit établi. Il a ainsi augmenté frauduleusement le passif de son entreprise.
* a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (Article L.653-5 5°) ;
En ce que [F] [V], dûment convoqué, n’était ni présent, ni représenté lors de de l’audience d’ouverture de liquidation judiciaire le 28 juillet 2022.
De surcroît, lors de l’entretien du 7 septembre 2022 [F] [V] ne s’est pas montré coopératif avec les organes de la procédure. En effet, ce dernier a quitté l’étude du mandataire en cours de rendez-vous faute de pouvoir « trouver un règlement amiable à la situation » après avoir déclaré « ne rien posséder à son nom ».
Pour finir, Maître [H] [O], commissaire de justice, a tenté de joindre [F] [V] en vain afin de procéder à l’inventaire des actifs de l’entreprise. Il s’est également rendu au siège social de cette dernière où aucun panneau n’indiquait la présence de l’entreprise. Dès lors, il n’a pu remplir sa mission et a établi un PV de difficultés le 16 septembre 2022.
Ainsi, en s’abstenant de coopérer avec les différents organes de la procédure, [F] [V] a fait obstacle à son bon déroulement.
Madame la procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l’encontre de M. [F] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 années.
Par exploit d’huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 6 août 2025 sur requête de Madame la procureure de la République a cité à comparaître Monsieur [F] [V] à l’audience du 18 septembre 2025 pour l’informer des faits retenus à son encontre et recueillir ses observations éventuelles sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025 :
Madame la procureure de la République a repris les termes de la requête et a confirmé la demande de voir Monsieur [F] [V] condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de Monsieur [F] [V], a indiqué un passif produit à hauteur de 427 678,39 € à la date du rapport sanction du 16 juillet 2025, dont 60 095 € de passif privilégié et 320 665,69 € de passif chirographaire, pour un actif recouvré s’élevant à 10 246,69 € ;
Elle s’est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure de sanction personnelle à l’encontre de Monsieur [F] [V] ;
Le juge-commissaire a conclu dans son rapport écrit en date du 26 août 2025 au prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 6 ans.
Monsieur [F] [V] n’ayant pas comparu, mais faisant suite à un procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la requête de madame la procureure de la République en date du 23 juillet 2025 reçue au greffe le 24 juillet 2025 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [L] [Z], ès qualités, en date du 16 juillet 2025,
Vu les pièces de la procédure collective,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé 4 griefs à l’encontre de M. [F] [V] motivant sa demande de faillite personnelle :
1 -M. [F] [V] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3) ;
La procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier la SAS AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS en date du 9 juin 2022 ;
Le tribunal a fait remonter l’état de cessation des paiements plus de 45 jours auparavant soit le 13 avril 2022, date de saisie attribution initiée à la requête du créancier qui s’est révélée infructueuse ;
M. [F] [V] a omis de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire alors qu’il savait depuis la saisie attribution infructueuse que son entreprise était en état de cessation des paiements ;
Cette omission ne peut lui être reproché dans le cadre d’une sanction de faillite personnelle mais pourrait lui être reproché dans le cadre d’une sanction d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce ;
2 – M. [F] [V] a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables [article L.653-5 6° du code de commerce] ;
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » ;
Des obligations allégées peuvent être soumises aux entreprises en micro-entreprise en dessous de seuils, mais ne les exonèrent pas de la tenue d’une comptabilité ;
Aucun document comptable n’a été transmis au mandataire judiciaire, de sorte qu’il ne peut être établi si une comptabilité était régulièrement tenue comme la loi l’exige pour une personne physique qu’est l’entreprise individuelle [V] [F] ;
Cette absence de comptabilité lui sera reprochée en application de l’article L 653-5 6° du code de commerce ;
3 – M. [F] [V] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5° du Code de Commerce) ;
Le rapport sanction du liquidateur fait effectivement état de dépenses injustifiées d’un montant total de 106 100 € au profit de membres présumés de la famille de M. [F] [V], ceux-ci portant également le nom de [V], manifestement sans lien avec l’activité de l’entreprise ainsi que de l’achat d’un véhicule alors que M. [F] [V] a déclaré ne pas détenir d’actif mais sans produire de justification du sort du véhicule, tout ceci pouvant être ainsi qualifié de détournement d’une partie de l’actif de la part de M. [F] [V] ;
Ainsi, par son comportement, M. [F] [V] a aggravé la situation financière de l’entreprise individuelle [V] [F] ;
Dans ces conditions, M. [F] [V] a détourné une partie de l’actif de la société, cela lui sera reproché en application de l’article L.653-4 5° du code de commerce ;
4 – M. [F] [V] a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) ;
Lors de l’entretien du 7 septembre 2022 avec le liquidateur, M. [F] [V] a quitté l’étude du mandataire en cours de rendez-vous faute de pouvoir « trouver un règlement amiable à la situation » après avoir déclaré « ne rien posséder à son nom » ;
Ainsi, en s’abstenant de coopérer avec le liquidateur nommé pour les besoins de la procédure collective, M. [F] [V] a fait obstacle à son bon déroulement ;
Le comportement de M. [F] [V], en s’abstenant volontairement de coopérer avec un organe de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, lui sera reproché en application de l’article L.653-5 5° du code de commerce ;
M. [F] [V] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par M. [F] [V] au titre des articles L.653-4 5° et L.653-5 6° du code de commerce caractérisant une fraude, son manque de coopération et l’importance du passif, il y aura lieu en application de l’article L.653-1 et suivants dudit code :
de prononcer une faillite personnelle qui emporte interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 5 ans, à l’encontre de
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
Conformément à l’article L.643-11 III du code de commerce, la faillite personnelle du débiteur permet aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de M. [F] [V] si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [V] [F] est prononcée pour insuffisance d’actif ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
En raison du comportement de M. [F] [V], afin d’assurer l’effectivité de la sanction et l’exigence de sauvegarde de l’ordre public il y aura lieu, en application de l’article L.653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire ;
M. [F] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu,
Prononce une faillite personnelle qui emporte l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
* toute entreprise commerciale ou artisanale,
* toute exploitation agricole,
* toute personne morale,
pour une durée de 5 ans,
à l’encontre de monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2]
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R.653-3 du code de commerce.
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R.128-2 du code de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne monsieur [F] [V] aux dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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