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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 19 sept. 2025, n° 2025L00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLUh EURL PATRICE CORDIER |
|---|
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L00464 N° de Rôle : 2025L00354
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
1 ère CHAMBRE
Le 19 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Décision rendu sur le siège publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort.
Délibéré et rendu par le tribunal composé de :
Greffier, lors des débats et du prononcé : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Juge commissaire, lors des débats : M. Thierry MALLIARD.
Audience publique du 19 Septembre 2025 en 1 ère chambre – contentieux général.
DEMANDEUR :
PARTIES A L’INSTANCE
SAS NUMERISS dont le siège social est sis [Adresse 1]. Représentée par son Président M. [R] [N].
DEFENDEURS :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER, [Adresse 2].
Représenté par sa collaboratrice Mme [Q].
SARLU EURL PATRICE CORDIER dont le siège social est sis [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827 944 174 dont l’activité est tous travaux d’installation électrique. Non comparant.
& la SELAS [C] en la personne de Maître [H] [C] agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER, [Adresse 4] [Localité 1]. Non comparant.
N° de Rôle : 2025L00354 JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
Par jugement en date du 20/09/2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER désignant la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [M] en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELAS [C] en la personne de Maître [H] [C] en qualité d’Administrateur judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 20/06/2025, il est fait droit en relevant la société SAS NUMERISS de la forclusion encourue pour les motifs exposés dans sa requête avec indication que le créancier devra adresser sa déclaration de créance au Mandataire Judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance conformément à l’article L622-24 du code de commerce.
Par date du 25/06/2025, la SAS NUMERISS a accusé de la réception de la notification de cette ordonnance du juge commissaire adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de ce tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02/07/2025 reçue au greffe de ce tribunal le 07/07/2025, la société SAS NUMERISS représentée par son Président M. [R] [N], a fait opposition à ladite ordonnance rendue par le juge commissaire.
C’est ainsi que l’instance est née et les parties convoquées à l’audience publique du 19/09/2025 à 14 heures en 1 ère chambre pour mise en état.
Attendu qu’à l’audience publique du 19/09/2025, le demandeur représenté par son Président M. [R] [N], précise qu’il y a eu un problème d’interprétation de la décision rendue par ordonnance du juge commissaire et en conséquence se désiste de son instance par déclaration verbale faite à la barre de ce tribunal.
Attendu que la collaboratrice de Maître [M] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARLU EURL PATRICE CORDIER présente à l’audience publique du 19/09/2025 accepte ce désistement d’instance,
Attendu que ce désistement d’instance du demandeur est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement sur le siège et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance,
Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle,
Laisse les dépens à sa charge,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 106,79 € TTC dont 17,80 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Eric DUBOIS, Président, Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
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