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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 4 déc. 2025, n° 2025010813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 4 DECEMBRE 2025
Résolution de plan et liquidation judiciaire : FONDERIE [N] RG 2025010813 PC 41224002
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 27 novembre 2025 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Monsieur Alain RENAULT, Juge Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FONDERIE [N] – [Adresse 1], ayant pour activité l’exploitation d’une fonderie d’aluminium, et fixé la durée de sa période d’observation à 6 mois.
Ce même jugement a désigné la SELARL MJ [W] représentée par Maître [V] [W] comme mandataire judiciaire et la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [L] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Montluçon a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 19 janvier 2024.
Par ordonnance du 6 décembre 2023 Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de RIOM a renvoyé l’affaire par devant le Tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le Président de ce Tribunal a désigné Monsieur [U] [E] en qualité de juge commissaire, régulièrement remplacé par Monsieur [T] [A] selon ordonnance du 25 mars 2024.
Par jugement en date du 20 février 2025 ce Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation présenté par la société FONDERIE [N] en désignant la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [L] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 12 novembre 2025, la SELAS AJ UP représentée par Maître [H] [L] agissant en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan sollicite de notre Tribunal le prononcé de la résolution du plan de redressement par continuation arrêté au profit de la société FONDERIE [N].
En cet état, après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société FONDERIE [N] a été convoquée par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 27 novembre 2025.
Attendu que la société FONDERIE [N] représentée par Monsieur [O] [S], Monsieur [F] [Z] en sa qualité de représentant des salariés, Maître [H] [L] représentant la SELAS AJ UP en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et Maître [V] [W], mandataire judiciaire, ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et notamment des motifs de la requête présentée par le Commissaire à l’exécution du plan que la société FONDERIE [N] ne respecte pas l’échéancier accordé par le CGEA D’ORLEANS relatif au paiement de sa créance super privilégiée déclarée pour 100.688,91 euros, que les échéances de septembre, octobre et novembre 2025 n’ont pas été payées.
Que la société ne s’oppose pas à la résolution du plan.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal se doit de constater l’impossibilité pour la société FONDERIE [N] de poursuivre son activité tout en honorant les échéances d’apurement de son passif fixées dans le cadre de son plan de redressement par continuation, de même que son état de cessation des paiements.
Que Madame le procureur conclut à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu ainsi qu’il convient de faire droit à la requête présentée par le Commissaire à l’exécution du plan et de prononcer en conséquence en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce la résolution de
ce plan de redressement arrêté par jugement du 20 février 2025 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FONDERIE [N].
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Vu l’article L 626-27 du Code de Commerce,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société FONDERIE [N] arrêté par jugement du 20 février 2025 et ouvre à l’encontre de la société FONDERIE [N] – [Adresse 1], une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe au 1 er septembre 2025 la date de cessation des paiements,
Désigne Monsieur [X] [G] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MJ [W] représentée par Maître [V] [W] en qualité de liquidateur,
Désigne en qualité de chargé d’inventaire la SCP FRECON BERTRAND MOURIER FREDERIC, commissaire de justice [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Autorise la poursuite de l’activité pour une période de 15 jours et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un, ou l’Administrateur, devra réunir le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Dit que conformément à l’article L 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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