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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2024RJ287 Numéro de Rôle : 2025F164
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de renouvellement de période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ287 pour la société : [T] [Localité 2] SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Inscrite sous le numéro 853280105 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de l’exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, pizzeria, salon de thé, vente à emporter,
Par jugement en date du 13/12/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [T] Annemasse SARL ayant son siège social [Adresse 1], et fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 10/02/2025,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné maître [G] [B], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure, et la SELARL AJ [F] & Associés prise en la personne de maître [L] [W] [F] et maître [M] [F], en qualité d’administrateur afin d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
Par jugement rendu en date du 14/02/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2025, afin d’examiner l’opportunité du renouvellement de la période d’observation, d’un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 02/06/2025,
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire donnant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
* la SELARL AJ [F] & Associés, comparant en la personne de maître [P] [Z] a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* Maître [G] [B], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur le renouvellement de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Emilie Birmelé, avocate au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu’il ordonne qu’il ordonne le renouvellement de la période d’observation, et la poursuite de l’activité de la société débitrice,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-7 du même code dispose que « le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. »
Attendu qu’en l’espèce, la première période d’observation expirera le 13/06/2025, que le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sont favorables au renouvellement de la période d’observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit renouvelée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de renouveler la période d’observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 13/06/2025 et jusqu’au 13/12/2025 et la poursuite de l’activité de la société [T] [Localité 2] SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d’ordonner le rappel de l’affaire à notre audience du 08/09/2025, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis écrit du ministère public,
RENOUVELLE la période d’observation de: [T] [H] SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 853280105 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de l’exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, pizzeria, salon de thé, vente à emporter,
Pour une durée de six (6) mois à compter du 13/06/2025 et jusqu’au 13/12/2025,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel le 08/09/2025 à 09 heures 30, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement ou de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT qu’il incombera au mandataire judiciaire ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s’il l’estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l’activité est de principe durant la période d’observation,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu’elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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