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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 7 mai 2026, n° 2025F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 mai 2026
[…]
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
* SA BANQUE CIC Nord Ouest immatriculée au RCS de [Localité 1] Métropole sous le n° 455502096, dont le siège social est situé [Adresse 1] – Sigle : CIC Nord Ouest, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant lagal domicilié de droit audit siège.
Non comparant.
Représentée par Maître Jean-François DEJAS, avocat au barreau de Laon, membre associé de la SCP MATHIEU-[Z]-LOIZEAUX-LETISSIER, [Adresse 2].
DEFENDEURS :
M. [V] [P], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (02), de nationalité française, dirigeant de la SARL [A] BATIMENT, demeurant [Adresse 3]. Non comparant.
Représenté par Maître Nathalie CARPENTIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, du Cabinet ANAJURIS AVOCATS, [Adresse 4] Saint-Quentin.
* Mme [K] [P] née [A], née le [Date naissance 2] à [Localité 3] (02), de nationalité française, Présidente de la SAS L’INSTANT FORME, demeurant [Adresse 3]. Non comparante.
Représentée par Maître Nathalie CARPENTIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, du Cabinet ANAJURIS AVOCATS, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : M. Pierre STEFANOV M. Philippe OTHACEHE
M. Stéphane BONNARDIN
& M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats et du prononcé : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 à 14 heures en 1 ère chambre contentieux général.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée L’INSTANT FORME a été créée le 17/01/2023 et immatriculée le 25/01/2023. Son activité principale concerne les soins corporels, relaxation, massage, hammam, spa, sauna, jacuzzi, ainsi qu’une activité de restauration et vente de boissons sur place.
Suivant acte sous seing privé du 28/01/2023, la banque CIC Nord-Ouest a consenti à la société L’INSTANT FORME deux prêts professionnels : un prêt n° 30027 17274 00020972401 d’un montant de 120.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,72 % et un prêt n° 30027 17274 00020972403 d’un montant de 32.700 euros, remboursable sur 9 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,72 %.
M. [V] [P] et Mme [K] [P] se sont portés cautions solidaires de ces prêts par acte du 28/01/2023, dans la limite de la somme de 54.000 euros, pour une durée de 117 mois, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Suivant avenant au contrat de prêt du 19/04/2024, la durée du prêt n° 30027 17274 00020972401 a été augmentée de 24 mois, portant la durée totale du crédit à 83 mois.
La société L’INSTANT FORME n’a pas respecté le paiement régulier des échéances du prêt. Le premier impayé non régularisé remonte au 30/09/2024.
Par jugement du 18/10/2024, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société L’INSTANT FORME.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05/11/2024, la banque CIC Nord-Ouest a procédé à la déclaration de créance au titre du prêt, à hauteur de la somme de 107.930,79 euros à titre chirographaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17/12/2024, la banque a mis en demeure M. et Mme [P], en leur qualité de cautions solidaires, de rembourser la somme totale de 109.096,95 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 11/07/2025, la banque CIC Nord-Ouest a fait assigner M. et Mme [P] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 51.023,95 euros.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 2025F00071.
Lors de l’audience publique du 19/09/2025, l’affaire a été renvoyée pour dépôt des conclusions des défendeurs.
Par courrier du 11/02/2026, le conseil des défendeurs a informé le tribunal qu’un accord était en cours entre les parties.
L’affaire a été renvoyée en audience publique à plusieurs reprises pour permettre aux parties de finaliser leur arrangement.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 19/09/2025, a donc fait l’objet de plusieurs renvois en audience publique pour arrangement des parties. Lors de la dernière audience publique du 07/05/2026, le demandeur était représenté par Maître Jean-François DEJAS, avocat au barreau de Laon, membre associé de la SCP MATHIEU-[Z]-LOIZEAUX-LETISSIER et les défendeurs étaient représentés par Maître Nathalie CARPENTIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, du Cabinet ANAJURIS AVOCATS.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes des derniers débats en audience publique du 07/05/2026, Maître [Y] [Z] pour la société BANQUE CIC Nord-Ouest demande verbalement au tribunal : de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
Aux termes des derniers débats en audience publique du 07/05/2026, Maître [G] [T] pour les défendeurs confirme et accepte verbalement ce désistement d’instance et d’action.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur le désistement d’instance et d’action :
La société BANQUE CIC Nord-Ouest fait valoir : suite à un arrangement intervenu entre les parties, la banque sollicite le désistement d’instance et d’action de la présente procédure.
M. et Mme [P] font valoir : les défendeurs confirment l’accord intervenu entre les parties et ne s’opposent pas au désistement d’instance et d’action sollicité par la banque.
Attendu que l’avocat du demandeur se désiste de son instance et d’action par déclaration verbale à la barre du tribunal le 07/05/2026,
Attendu que les défendeurs réprésentés par leur avocate déclarant à la barre accepter ce désistement d’instance et d’action et ses conditions,
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que le désistement d’instance et d’action emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte,
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur le siège, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance,
Laisse les dépens à sa charge et liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 76,32 euros TTC (dont 12,72 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président, Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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