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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 6 nov. 2025, n° 2025L00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
Affaire : SAS JEAN S.A.S Références : 2025L00610 / 2025J00202
Composition du Tribunal le 23 Octobre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 4 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS JEAN S.A.S, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 850529843,
Activité : L’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. L’activité de location immobilières, de gérance immobilières, de gérance immobilière, l’administration de biens. Toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l’objet social
L’affaire a été appelée le 23 Octobre 2025 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
Monsieur [R] [J] et madame [I] [G], dirigeants de la SAS JEAN S.A.S, indiquent que leur activité a souffert de l’image de l’enseigne STEPHANE [U], que l’image est meilleure depuis le changement de nom, que la communication est bonne, que les charges salariales ont baissé, que la rentabilité est meilleure, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes, que la trésorerie est positive
Qu’ils sollicitent le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation,
M. [H] [E], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS JEAN S.A.S dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS JEAN S.A.S en période d’observation, jusqu’au 04/03/2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 26 février 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 6 novembre 2025, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC Signé électroniquement par M. Mikaël REDEUIL, juge Signé électroniquement par Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier.
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