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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 2 avr. 2026, n° 2025006610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 006610
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41025116
JUGEMENT DU 02/04/2026
DEMANDEUR :
ALEC ENTERTAINMENT (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 921 613 667
Représenté par : Simon LAMBERT, avocat à [Localité 2].
DEFENDEUR :
SCP BTSG 2, mission conduite par [E] [Q] (LJ SCI CHATEAU de GLAIRANS, RCS Chalon-sur-Saône : 520 324 997) [Adresse 2]
Représenté par : Eric SEUTET, avocat à [Localité 2].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 22/01/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Michel DURAND
Juges : Olivier JUVET
: Carine CHALMANDRIER
qui an ant dálibárá
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Ministère public représenté par : Monsieur Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République
PRONONCE le 02/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
FAITS ET PROCEDURE :
La société civile immobilière SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, détenue à 98 % par feu M. [O] [E] et à 2 % par M. [U] [E], a pour objet la propriété et l’exploitation d’un immeuble sis à Glairans (71310 Mervans).
À la suite du décès de M. [O] [E] le [Date décès 1] 2023, la société s’est trouvée dépourvue de gérance. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [V] [K], en qualité d’administrateur provisoire (Pièce n°2). Ce dernier a déposé le 19 mai 2025 une déclaration de cessation des paiements, constatant l’absence de ressources, de compte bancaire et d’activité propre.
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS et a désigné la SCP BTSG 2, représentée par Me [E] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS ALEC ENTERTAINMENT, société dirigée par les enfants de feu M. [O] [E] (M. [L] [E], M. [H] [E] et Mme [F] [E]), exploite des gîtes touristiques dans l’immeuble appartenant à la SCI.
Par dépôt au greffe le 14 octobre 2025, la SAS ALEC ENTERTAINMENT a formé une tierce opposition contre ce jugement de liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GALIRANS, sollicitant la rétractation dudit jugement.
DEBATS :
L’affaire, appelée à l’audience publique du 27 novembre 2025, et a été évoquée, après renvois, à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société ALEC ENTERTAINMENT demande au tribunal :
De la déclarer recevable et fondée en sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 22 mai 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS.
De rétracter ledit jugement.
De condamner la SCP BTSG 2 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société BTSG 2 demande au tribunal :
De débouter la SAS ALEC ENTERTAINMENT de sa tierce opposition, formée hors délai et sans intérêt à agir.
De condamner la SAS ALEC ENTERTAINMENT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De la débouter de toutes ses prétentions.
MOYENS des PARTIES :
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La société BTSG 2 soutient :
Elle soutient que la tierce opposition a été formée hors délai. La publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire est intervenue le 9 juin 2025, ce qui faisait courir un délai de 10 jours, expirant le 20 juin 2025.
La tierce opposition ayant été déposée le 14 octobre 2025, elle serait irrecevable.
Elle ajoute que la SAS ALEC ENTERTAINMENT avait connaissance du jugement dès le 3 juin 2025 par courriel de l’administrateur provisoire, ce qui écarte toute excuse de méconnaissance. Elle invoque l’article R. 661-2 du code de commerce.
La société ALEC ENTERTAINMENT soutient :
Elle conteste la régularité de la publication au BODACC, qui mentionne une date de cessation des paiements du 14 novembre 2023, alors que le jugement fixe cette date au 19 mai 2025.
Elle affirme que cette erreur matérielle empêche le point de départ du délai de tierce opposition.
Elle invoque l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 janvier 2015 (n°13-24619) selon lequel une mention erronée de la date de cessation des paiements dans l’avis au BODACC empêche le cours du délai de recours.
Elle ajoute qu’elle a un intérêt à agir en raison du risque d’extension de la procédure collective à son encontre.
Sur l’intérêt à agir en tierce opposition
La SCP BTSG 2 soutient :
Elle soutient que la SAS ALEC ENTERTAINMENT ne justifie pas d’un intérêt à agir. Elle n’est ni associée, ni créancière de la SCI, ni partie à la procédure. Son seul grief porte sur la compétence du tribunal, ce qui ne constitue pas un intérêt personnel au sens de l’article 583 du code de procédure civile. Elle ajoute que le moyen est dilatoire, visant à retarder la procédure d’extension (Pièce n°4).
La société ALEC ENTERTAINMENT soutient :
Elle affirme avoir un intérêt direct, car la liquidation judiciaire de la SCI pourrait être étendue à son encontre en raison de liens patrimoniaux et familiaux. Elle invoque l’article L. 621-2 du code de commerce relatif à la confusion de patrimoines. Elle ajoute que l’irrégularité de la publication au BODACC affecte l’ensemble de la procédure, dont elle pourrait subir les effets (Pièce n°1 de la défenderesse).
Sur la compétence du tribunal de commerce
La société ALEC ENTERTAINMENT soutient :
Elle soutient que la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, société civile immobilière, relève du tribunal judiciaire en application des articles L. 641-1, L. 621-2 et L. 631-7 du code de
commerce. Le tribunal de commerce serait donc incompétent pour prononcer la liquidation judiciaire. Elle invoque le principe d’ordre public de la compétence (Pièce n°1 de la défenderesse).
La SCP BTSG 2 soutient :
Elle réplique que le tribunal de commerce est compétent en application de l’article L. 662-8 du code de commerce, dès lors qu’il existe des liens patrimoniaux avec d’autres sociétés en procédure collective devant cette juridiction. Elle invoque également la centralisation des procédures pour une bonne administration de la justice, ainsi que la décision du tribunal du 22 mai 2025 qui a expressément motivé sa compétence (Pièce n°6).
Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire
La SCP BTSG 2 fait valoir :
Elle rappelle que la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS présentait un passif exigible de 296 200,40 euros, aucun actif disponible, et une absence totale de revenus locatifs. L’administrateur provisoire a attesté l’impossibilité de redressement. Le jugement du 22 mai 2025 a été rendu contradictoirement et est donc régulier. Elle invoque les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce (Pièce n°3).
La société ALEC ENTERTAINMENT fait valoir :
Elle ne conteste pas directement les éléments de cessation des paiements mais fonde son opposition sur l’irrégularité de la procédure, notamment la publication erronée au BODACC.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
En droit :
Article R661-2
Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
En fait :
Le jugement de liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS a été publié au BODACC le 9 juin 2025. La SAS ALEC ENTERTAINMENT a formalisé sa tierce opposition au greffe le 14 octobre 2025, soit, et d’après la défenderesse, bien après l’expiration du délai légal de 10 jours, qu’elle considère avoir couru jusqu’au 20 juin 2025.
La demanderesse invoque une irrégularité dans l’insertion au BODACC, arguant que celle-ci comportait une erreur sur la date de cessation des paiements. Elle en déduit que cette irrégularité aurait empêché le point de départ du délai de 10 jours, rendant ainsi sa tierce opposition recevable.
5
Or, il y a lieu de rappeler que l’insertion au BODACC, bien qu’obligatoire, ne saurait être considérée comme viciée au point de priver la société demanderesse de ses droits que si l’irrégularité porte sur un élément essentiel à la protection de ses intérêts.
En l’espèce, l’insertion au BODACC contenait, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce, toutes les mentions nécessaires à l’identification de la société débitrice et de sa situation juridique, outre le nom de la juridiction concernée : nom, adresse, numéro SIREN, date du jugement, ainsi que les coordonnées du mandataire judiciaire. Seule la date de cessation des paiements, mention accessoire et non déterminante dans le cas d’espèce pour l’exercice des voies de recours, était erronée.
Il ressort ainsi que cette irrégularité, purement formelle, n’apparaît avoir causé aucun grief à la société demanderesse ou, pour le moins, que celle-ci n’en fait pas la démonstration.
En outre il apparaît que la SAS ALEC ENTERTAINMENT a été informée, par courrier de l’administrateur provisoire en date du 3 juin 2025, du prononcé du jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS.
Cette information à la demanderesse, également connu du liquidateur judiciaire, (production au dossier pièce n°4), laisse présumer que la société demanderesse disposait de tous les éléments nécessaires pour exercer son recours dans le délai imparti.
En conséquence, l’insertion au BODACC, malgré son irrégularité mineure, a bien fait courir le délai de 10 jours à compter de sa parution. La tierce opposition formée par la SAS ALEC ENTERTAINMENT, introduite bien après l’expiration de ce délai, est donc irrecevable.
Le tribunal compte tenu de l’irrecevabilité de la saisine du tribunal n’évoquera pas la demande de rétractation.
Sur la demande d’indemnité faite en vertu de l’article 700 du CPC :
Le tribunal dit qu’il est équitable d’allouer à la SCP BTSG 2 au titre des frais non répétibles la somme de 500 € qui sont à la charge de la demanderesse.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit irrecevable la tierce opposition formée par la SAS ALEC ENTERTAINMENT à l’égard du jugement de liquidation judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS en date du 22 mai 2025 ;
Condamne la SAS ALEC ENTERTAINMENT à payer à la SCP BTSG 2, ès qualités, une indemnité de 500 € en vertu de l’article 700 du CPC ;
Rejette toutes autre demandes, fins et conclusions contraires ;
Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure.
[I]
RIBUNAL DE COMMENT
1. L OCT 2025
14 001. [Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4]
SOCIÉTĚ D’AVOCATS
TIERCE OPPOSITION A JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article R 661-2 du Code de Commerce
POUR:
न ज्ञा٦
La Société ALEC ENTERTAINMENT, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 €, sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 921 613 667 et représentée par son représentant légal, domicilié audit siège,
R12025) 573
Ayant pour avocat postulant :
Maître Sophie DELAHAUT, Avocat associé de la SELARL DELAHAUT – THOMAS, Avocats au Barreau de Chalon sur Saône,
Ayant pour avocat plaidant : La SELAS LANCELIN et LAMBERT Avocat au Barreau de Dijon
CONTRE : Un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CHALON-SUR-SAONE le 22 mai 2025, RG 2025003880, ayant prononcé la Liquidation Judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 520 324 997, dont le siège social est à GLAIRANS 71310 MERVANS,
I°) SUR LA RECEVABILITE DE LA [Localité 5] OPPOSITION :
Le Liquidateur Judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS a assigné la SAS ALEC ENTERTAINMENT en extension de la Liquidation Judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS à l’encontre de la SAS ALEC ENTERTAINMENT.
La SAS ALEC ENTERTAINMENT a donc intérêt à la présente tierce opposition.
En outre le jugement de Liquidation Judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2025.
Or la publication au BODACC mentionne une date de cessation des paiements au 14 novembre 2023.
L’annonce faite au BODACC est donc irrégulière.
La date de cessation des paiements est une mention obligatoire de l’avis publié au BODACC en application de l’Article R 621-8 du Code de Commerce dès lors que cette date est différente de celle du jugement d’ouverture.
Or c’est bien le cas.
Le caractère erroné de la date mentionnée est d’autant plus rédhibitoire en l’espèce que la procédure diligentée par le Liquidateur Judiciaire de la SCI CHATEAU DE GLAIRANS tend à étendre cette procédure à la SAS ALEC ENTERTAINMENT de sorte que c’est la même procédure qui pourrait concerner la SAS ALEC ENTERTAINMENT.
II°) SUR LA RETRACTATION DU JUGEMENT :
La Société Civile Immobilière relève du TRIBUNAL JUDICIAIRE territorialement celui de son siège social en matière de procédure collective.
En matière de procédure collective, la détermination du juge compétent dépend de la nature de l’activité (Civile ou Commerciale).
La compétence du TRIBUNAL JUDICIAIRE en matière de société civile est prévue par les dispositions des Articles L 641-1, L 621-2 et L 631-7 du Code de Commerce.
Les dispositions du droit des procédures collectives sont d’ordre public.
Il est impossible d’y déroger.
Le fait que le gérant et associé de la société considérée ait vu une autre société dont il était également associé placée en Liquidation Judiciaire par le TRIBUNAL DEĩ
COMMERCE n’a aucune influence sur la compétence exclusive du TRIBUNAL JUDICIAIRE pour ouvrir une procédure collective à l’égard d’une société civile.
En l’espèce donc le TRIBUNAL DE COMMERCE de CHALON-SUR-SAONE ne pouvait pas ordonner la Liquidation Judiciaire de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS, Société Civile exerçant une activité civile.
Il résulte des observations qui précèdent que le jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CHALON-SUR-SAONE le 22 mai 2025 RG 2025 003880 sera rétracté en toutes ses dispositions, étant précisé que les décisions intervenant en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ayant effet à l’égard de tous, lorsque la tierce opposition est accueillie, c’est la rétractation de la décision en cause qui s’impose.
Aussi en application des dispositions combinées des Articles 582 et suivants du Code de Procédure Civile, L 661-2 du Code de Commerce, R 661-2 du Code de Commerce, le TRIBUNAL DE COMMERCE rétractera le jugement de liquidation judiciaire du 22 mai 2025 RG 2025 003880 rendu à l’encontre de la SCI DU CHATEAU DE GLAIRANS.
Et ce sera justice,
Présentée à [Localité 1] Le 14 octobre 2025
1/-
Pièces annexées :
PIECE N° 1 Jugement du 22 mai 2025.
PIECE N° 2 BODACC des 9 et 10 juin 2025.
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